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LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 209<br />

«opération, omission ou insuffisance des indications prescrites, défaut<br />

d'établissement ou d'envoi ou retard dans l'établissement ou l'envoi du<br />

relevé prévu à l'article 2, discordances dans les indications de ces docu<br />

ments entre eux et entre ces indications et les résultats du recensement<br />

des marchandises, refus de communication du registre et de représen<br />

tation des marchandises, etc.), sera punie des pénalités prévues à l'ar<br />

ticle 2 du décret du 21 août 1915 relatif à la détention et à la déclara<br />

tion des sucres.<br />

— Les<br />

infractions seront constatées et la répression en<br />

sera poursuivie conformément aux dispositions du décret du 3 octobre<br />

1884, sur les monopoles et les douanes.<br />

— Art. 7. Notre directeur général des finances est chargé de l'exécu<br />

tion du présent décret.<br />

6 février <strong>1918</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif à la constitution de la com<br />

mission supérieure prévue par le décret du 20 septembre 191 7<br />

sur les contributions des bénéfices de guerre (J. O. T., -.7<br />

février <strong>1918</strong>).<br />

Vu notre décret organique du 20 septembre 1917 (1), instituant une<br />

contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre ;<br />

— Vu<br />

notam<br />

ment l'article 11 de ce décret définissant la composition de la commis<br />

sion supérieure d'appel chargée de statuer sur les litiges soulevés par<br />

l'application de cette législation ;<br />

— Sur<br />

la proposition 'de notre direc<br />

teur général des finances et la présentation de notre premier ministre ;<br />

Article 1". —<br />

Dans les affaires où un indigène ou un étranger sera en<br />

cause comme appelant ou intimé, il sera, suivant le cas, adjoint à la<br />

commission supérieure instituée par l'article 11 de notre décret susvisé<br />

du 20 septembre 1917,<br />

un membre soit indigène israélite, soit., étranger<br />

de même nationalité que l'appelant, ou l'intimé désigné par le résident<br />

général de la République Française.<br />

Art. 2. —<br />

Notre directeur général des finances est chargé, de l'exécu<br />

tion du présent décret.<br />

6 février <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté du dir. gén. des fin. réglant la pro<br />

cédure des appels devant la commission supérieure sur les<br />

contributions des bénéfices de guerre (J. O.T., 27 février <strong>1918</strong>).<br />

Vu le décret du 20 septembre 1917 concernant l'établissement d'une<br />

contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels et supplé<br />

mentaires réalisés pendant la guerre ;<br />

— Vu<br />

l'article 11 du décret sus<br />

visé instituant, à la direction- générale des finances, une commission<br />

supérieure devant<br />

laquelle'<br />

peuvent être portés les appels des décisions<br />

de la commission du premier degré créée par ledit décret, notamment<br />

le dernier paragraphe de cet article, lequel est ainsi conçu « Un arrêté<br />

du directeur général des finances déterminera les conditions du fonc<br />

tionnement de la commission »,<br />

(1)<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 517.<br />

R. Alg. <strong>1918</strong>-1919, 3e p. 14

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