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LOIS, DÉCRETS. ARRÊTÉS, ETC. 171<br />

le dahir du — 9 janvier 1916. (1) Le permissionnaire sera tenu de pren<br />

dre dans les mêmes conditions toutes les mesures que comporterait la<br />

révision de l'arrêté ; à défaut par lui de satisfaire à cette obligation,<br />

il encourra la révocation, avec toutes les conséquences définies ci-dessus!<br />

Art. 10. —<br />

Prolongation<br />

des arrêtés d'autorisation. —<br />

Les arrêtés d'au<br />

torisation et les permissions de voirie qu'ils comportent pourront, lors<br />

de leur expiration, sous réserve de la révision des redevances men<br />

tionnées à l'article 8, être prolongés une ou plusieurs fois aux conditions<br />

de la période antérieure", par arrêté du directeur général des travaux<br />

publics, après adhésion des services et autorités intéressés. Cette prolon<br />

gation sera considérée comme acquise par tacite reconduction pour une<br />

période de cinq ans, si, un an avant le terme de l'autorisation, 'il n'y a<br />

eu ni avis contraire du directeur général des travaux publics à- l'inté<br />

ressé, ni renonciation de ce dernier.<br />

TITRE IV<br />

DISTRIBUTIONS A ÉTABLIR EN TOUT OU PARTIE SUR'<br />

LE DOMAINE PUBLIC<br />

Art. 11. —<br />

SOUS LE RÉGIME DE LA CONCESSION<br />

— Effets de la concession. La concession comportera décla<br />

ration d'utilité publique ; elle aura pour effet : — D'autoriser<br />

le conces<br />

sionnaire à occuper des parcelles du domaine public nécessaires à l'éta<br />

blissement des conduites aériennes ou souterraines, supports, poteaux<br />

ou autres ouvrages -de la distribution concédée, comme aussi à fixer<br />

aux façades des bâtiments publics des supports qui ne seraient pas pla<br />

cés sur le sol. —c-<br />

De lui donner, dans les limites déterminées à l'article<br />

8 cidessus, la faculté d'élagage des plantations publiques voisines de la<br />

■ susdite distribution. —<br />

bution à installer<br />

après, savoir<br />

De lui conférer, pour les parties de cette distri<br />

sur'<br />

les propriétés privées les droits de servitude ci-<br />

— 1° En ce qui concerne les parcelles soit bâties, soit<br />

fermées de murs ou clôtures équivalentes : — D'établir<br />

à demeure des<br />

supports et ancrages pour conducteurs aériens soit à l'extérieur des<br />

murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et ter-<br />

rases des bâtiments et de poser les conducteurs aériens eux-mêmes, à la<br />

— 2°<br />

condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur. En ce qui concerne<br />

les parcelles qui ne sont ni bâties ni fermées de murs de clôtures équi<br />

valentes, d'établir également à demeure des canalisations souterraines<br />

ou des conducteurs aériens avec leurs supports.<br />

— 3° de procéder, dans<br />

la mesure spécifiée ci-dessus pour les plantations publiques à l'élagage<br />

des plantations particulières voisines de la distribution. —<br />

L'exercice de<br />

ces servitudes n'entraînera aucune dépossession pour le propriétaire,<br />

étant expressément stipulé, que la pose des supports sur les murs de<br />

façade, toits et terrasses, ne fait pas obstacle à son droit de démolir,<br />

réparer ou surélever, et que l'installation en parcelles non bâties, ni fer<br />

mées de canalisations souterraines et de supports pour conducteurs<br />

aériens ne fait pas obstacle à son droit de clore et de bâtir. —<br />

Enfin,<br />

pour les ouvrages dont, les susdites servitudes ne suffiraient pas à assu<br />

rer rétablissement, le concessionnaire sera investi de tous les droits que<br />

les textes<br />

réglementaires intervenus ou à intervenir reconnaissent au<br />

(1) Lire : 6 janvier 1916. Rev. Alg. 1916. 3. 111.

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