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30 DEUXIÈME PARTIE<br />

part des cas, l'indemnité a dû être fixée après la réquisition. —<br />

L'indemnité proposée par l'autorité militaire, sur l'avis d'une com<br />

mission où domine, l'élément civd, peut être revisée par les tribunaux<br />

sous la procédure de l'art. 26. Les tribunaux ne sont pas liés par<br />

les tarifs, mais ils doivent tenir compte des termes et de l'esprit _<br />

de la loi, dans son ensemble. Or la loi, dans de nombreux cas, ne<br />

tient aucun compte de la valeur commerciale de da 'prestation, par- .<br />

fois même elle J'écarte expressément, [v. art. 30, 32, 33]: Dans ces<br />

divers cas les dispositions législatives témoignent de -l'esprit général<br />

de la loi, qui s'attache au prix de revient ei n'entend donner aucune<br />

compensation pour le manque à gagner, résultat de la réquisition.<br />

La loi parle d'indemnité, [titre v. de la -loi. a. 21 25. 32 56. 59], ce qui<br />

suggère l'idée de réparation d'un préjudice, d'un dédommagement.<br />

[v. Travaux préparatoires de la loi]. La considération du prix com<br />

mercial, en tant que représentatif de la valeur de la prestation est<br />

donc étrangère au législateur de 1877. .Et surtout elle apparaît en con<br />

tradiction radicale, tant avec la position juridique de l'Etat requé<br />

rant, qu'avec la situation du prestataire assurant une charge d.intérêt<br />

général.<br />

— L'Etat<br />

n'achète pas. il réquisitionne. II. faut .qu'il, obtienne<br />

ce dont il a besoin. Il ne saurait donc subir la loi du commerçant et de<br />

la concurrence qui. régit les tractations privées. —<br />

Pour le prestataire,<br />

si on lui donne le prix commercial, comme il est normal quevce prix<br />

soit supérieur au prix de revient, la réquisition pour lui n'est plus<br />

une charge ; elle devient une opération avantageuse. Elle aboutit à<br />

faire payer par la collectivité,<br />

sous forme d'impôt, le bénéfice réalisé<br />

par le prestataire. Ce qui est inadmissible [Cprz loi du 1er juillet 1916,<br />

Journal officiel du 2 juillet 1916]. —<br />

Quid<br />

si le prix commercial est<br />

inférieur au prix de revient ? Pour éviter une injustice, dit M. O.<br />

il faut allouer le prix de revient. Dans tout autre cas U appartient aux<br />

juges d'apprécier. —<br />

Rémunérer<br />

le prestataire au cours commercial,<br />

qu'ont fait de<br />

c'est fausser le système de la réquisition. Et c'est .ce<br />

nombreux tribunaux. Les cours commerciaux ont été alors stimulés<br />

et non réfrénés par la réquisition. D'où nécessité d'établir une taxa<br />

tion par mesure législative. Mais un mouvemient de réaction, inévi<br />

table et nécessaire, se produit. Les tribunaux, inquiétés par la hausse<br />

constante des cours, reconnaissent que la guerre a troublé tous les<br />

marchés, et Ils n'entendent plus laisser l'Etat requérant et les finances<br />

publiques à. la merei des spéculations et des coalitions souvent ina<br />

vouables. Ils sont ainsi conduits à arbitrer librement la situation<br />

sans tenir compte des cours commerciaux ; appuyant de plus en<br />

plus sur l'idée d'une , charge qu'ils font patriotiquément supporter,<br />

ils se rallient parfois avec des nuances, au système du prix de revient.<br />

Et M. O. M. de conclure « Le système du prix de revient est imposé<br />

par la lettre et par l'esprit de la loi de 1877 comme par une exacte<br />

conception du droit de réquisition ; il satisfait l'équité, en supprimant<br />

pour le prestataire toute éventualité de perte, et en maintenant une<br />

juste solidarité dans les sacrifices que la guerre doit imposer à tous ;<br />

pratiquement enfm d permet à la réquisition d'exercer une<br />

modératrice sur les cours commerciaux, dans l'intérêt général des<br />

consommateurs. »<br />

III. —<br />

La cour suprême s'est-elle inspirée de l'étude si claire et si

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