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186 TROISIÈME PARTIE<br />

«ou le flottage, la hauteur libre entre les conducteurs et les plus hautes<br />

eaux navigables doit être au minimum de 8 mètres.<br />

— A<br />

la traversée des<br />

cours d'eau où ne s'exercent pas là navigation ni le flottage, la haûteuir<br />

libre entre les conducteurs et les plus hautes eaux d'inondation, doit<br />

être au minimum de 3 mètres.<br />

— Ces<br />

deux hauteurs étant celles restant<br />

libres au moment des températures maxima de la région.<br />

— Art. 23. Coefficient de sécurité de l'installation dans la traversée des<br />

cours d'eau et -des canaux de navigation.<br />

— Le<br />

coefficient de sécurité<br />

des installations devra être égal au moins à cinq dans la traversée des<br />

canaux de navigation et des cours d'eau où s'exercent effectivement la<br />

navigation et le flottage et au moins à trois dans la traversée des autres<br />

cours d'eau. —<br />

Le même coeffficient trois sera applicable aux installa<br />

tions faites sur les parcelles qui constitueront des dépendances des<br />

canaux de navigation et des cours d'eau de toute catégorie, même si<br />

ces parcelles ne faisaient pas partie du domaine public comme, par<br />

exemple, celles qui viendraient à être frappées d'une servitude de<br />

halage.<br />

Art. 24. —<br />

Section II. —<br />

Traversée des lignes de chemins de fer<br />

Dispositions générales.<br />

— §<br />

1. Pour traverser un chemin<br />

de fer, toute canalisation électrique doit, de préférence, emprunter un<br />

onvrage d'art (passage supérieur ou passage inférieur) et, autant que<br />

possible, ne pas franchir cet ouvrage en diagonale. —<br />

A<br />

défaut de<br />

pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un ouvrage d'art,<br />

la canalisation doit, autant que possible,<br />

effectuer la traversée en un<br />

point de moindre largeur de l'emprise du chemin de fer. —<br />

§ 2. La ligne<br />

dont fait partie la canalisation traversant le chemin de fer doit pou<br />

voir être coupée du reste de la distribution et isolée de tout générateur<br />

possible de courant.<br />

—<br />

§ 3. Des dispositions spéciales doivent être<br />

prises, quand il y aura lieu, pour la protection des ouvrages traversés,<br />

notamment lorsqu'ils comporteront des parties métalliques.<br />

— Art. 25. Canalisations aériennes.<br />

— §<br />

1. Toute canalisation aérienne<br />

qui n'emprunte -pas un ouvrage d'art doit franchir les voies ferrées<br />

autant que possible d'une seule portée et suivant une direction aussi<br />

voisine que possible de la normale à ces voies, et, en tous cas. sous<br />

un angle d'au moins 60°. à moins qu'elle ne soit établie le long d'une<br />

voie publique traversant la voie ferrée sous un angle moindre, auquel<br />

cas elle-, pourra suivre l'alignement de la dite voie. Son point, le plus<br />

bas doit être situé à sept mètres au moins de hauteur au-dessus du rail<br />

le plus haut ; elle doit être établie à deux mètres au moins de distance<br />

dans le sens vertical du conducteur électrique préexistant le plus voi<br />

sin. — Les<br />

hauteur et distance ci-dessus devront être celles restant libres<br />

—<br />

au moment des températures maxima de la région. § 2. Les supports<br />

de la traversée doivent être distants d'au moins trois mètres du bord<br />

extérieur du rail le plus voisin et placés autant que possible en dehors<br />

des lignes de conducteurs électriques existant le long des voies.<br />

—<br />

.§ 3. Les supports de la traversée sont encastres dans un massif de<br />

maçonnerie et constitués de façon assez solide pour pouvoir, en cas de<br />

rupture de tous les fils les sollicitant d'un côté, résister à la traction<br />

qu'exerceraient sur eux les fils subsistant de l'autre côté, à moins que<br />

l'entrepreneur n'ait fait agréer une disposition équivalente au point de<br />

vue de la sécurité. —<br />

S<br />

4. En outre des prescriptions indiquées au cha-

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