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36 DEUXIÈME PARTIE<br />

LE CONSEIL, —<br />

Sur<br />

(Femme D. c. R. P.)<br />

Jugement<br />

lation de l'art. 242 du c. j. m. :<br />

le moyen relevé d'office pris de la vio<br />

désertion n'est pas un délit continu et successif ;<br />

— Attendu<br />

que le délit de<br />

qu'il est con<br />

sommé et existe quand le militaire a abandonné son corps et<br />

prolongé son absence jusqu'à l'expiration du délai de grâce<br />

déterminé par la loi ;<br />

— Qu'il<br />

ne saurait se confondre avec<br />

l'état de désertion, lequel peut se continuer pendant une.<br />

période plus ou moins longue, sans modifier la date originaire<br />

—<br />

de la consommation du délit ; Attendu, en conséquence,<br />

que le délit consistant dans le fait d'avoir provoqué ou favo<br />

risé la désertion, prévu et puni par l'art. 242 du c. j. m., ne<br />

peut résulter que de moyens fournis au déserteur pour accom<br />

plir son acte et non des moyens employés . pour le soustraire<br />

ensuite aux recherches et poursuites, en lui fournissant notam<br />

— ment logement et nourriture ; Que ces derniers faits cons<br />

tituent le délit de recel de déserteur prévu et réprimé par<br />

l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an VI, lequel est toujours en<br />

vigueur ;<br />

—<br />

Attendu, en fait, que la femme D... a été déclarée<br />

coupable d'avoir, à Morainvillers, en 1916 et 1916, tout au<br />

moins de juillet 191 5 à juillet 1916, favorisé la désertion du<br />

soldat V... en le recelant et en lui fournissant logement et<br />

nourriture ;<br />

— Attendu<br />

que le délit de désertion pour lequel<br />

le soldat V... a été condamné, était consommé le 23 mai igi5 ;<br />

— Qu'il<br />

en résulte nécessairement que, d'une part, le délit de<br />

complicité de désertion reproché à la femme D... ne pouvait<br />

se placer qu'en igi5 et non en 1915 et 1916 ;<br />

part,<br />

—-<br />

Et, d'autre<br />

en précisant qu'il s'est tout au moins produit de juillet<br />

igi5 à juillet 1916, la question posée au conseil de guerre<br />

excluait la concomitance des agissements de ladite femme D...<br />

avec les faits constitutifs du délit de désertion -retenus à ren<br />

contre du soldat V... ;<br />

—<br />

Attendu, dès lors, que la femme D...<br />

ne pouvait être frappée par des peines atteignant le délit de<br />

recel de déserteur ;<br />

—<br />

Et, attendu que les peines prévues par<br />

l'art. l\ de la loi du il\ brumaire an VI n'étaient pas les mêmes<br />

que celles de l'art. 242 du c. j. m., la peine prononcée ne se<br />

trouve pas justifiée dans les termes de l'art. 4n du code d'ins-<br />

truclion criminel ;<br />

Annule.<br />

MM. le président Bedorez, prés. ; conseiller Couinaud, rap. ;<br />

lieutenant François Poncet, subst. du comm. du gouv.<br />

*

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