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104 TROISIEME PARTIE<br />

les conditions d'âge que doivent remplir les agents pour être titularisés;.<br />

— Considérant<br />

que l'expérience a prouvé l'utilité de ne plus différer<br />

l'incorporation des agents à la société de prévoyance jusqu'à leur titula<br />

risation et de la réaliser à partir de la date de leur recrutement, ce qui<br />

ne peut leur porter de préjudice, puisque les retenues qu'ils subiront<br />

avant leur titularisation leur seront restituées s'ils ne l'obtiennent pas ;<br />

—<br />

Considérant, d'autre part, que, malgré les précautions prises et par<br />

suite de diverses causes, il existe encore à l'heure actuelle des agents<br />

qui sont restés en dehors de la société, bien que susceptibles d'eu faire<br />

partie ;<br />

—<br />

qu'il est équitable de régulariser leur cas ;<br />

— mais<br />

qu'il con<br />

vient d'inciter désormais les agents, par diverses sanctions, à surveiller<br />

personnellement leur situation au regard de la société de prévoyance ;<br />

— Sur<br />

le rapport de notre directeur général des finances et la présenta<br />

tion de notre premier ministre ;<br />

Article 1" — Le fait pour un agent d'être incorporé à la société de<br />

prévoyance n'ajoute rien à ses titres ni à sa stabilité au regard du ser<br />

vice auquel il appartient ; il ne peut exercer aucune influence sur sa<br />

situation et sa carrière administratives ; il ne lui confère notamment<br />

aucun droit à sa titularisation ni aux avantages pécuniaires ou autres<br />

attachés à la titularisation ; il constitue simplement une mesure de pré<br />

voyance sociale tendant à procurer à l'agent, à l'aide de ses versements<br />

personnels et de la participation de son employeur, le bénéfice d'une-<br />

assurance viagère combinée avec les autres avantages que lui offre la<br />

société. _<br />

Art. 2. —<br />

Les fonctionnaires et employés du gouvernement, des conir<br />

munes et des établissements publics de la régence dont l'article 2 du<br />

décret du 24 décembre 1908 pres/rit l'incorporation obligatoire à la société<br />

de prévoyance, sont, en principe, et sauf les modalités prévues par la<br />

loi, ceux rétribués au mois- et à traitements fixes, ne faisant pas déjà<br />

obligatoirement partie d'une<br />

institution"<br />

officielle de retraites française,<br />

algérienne ou coloniale ou, avec la participation de l'Etat tunisien, de<br />

la caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui, inscrits ou non<br />

à des tableaux de classement, sont susceptibles d'avancement et appar<br />

tiennent à des cadres permanents. Cette formule exclut notamment de<br />

la société et de tout droit à pension nos ministres indigènes, les caïds,<br />

khalifats, kahias, cheikhs, notaires et aminés même payés sur les fonds<br />

du budget, les imans, rabbins et tous fonctionnaires des cultes, les magis<br />

trats, greffiers et employés qui, par leur qualification (auxiliaires, inté<br />

rimaires, temporaires, etc.), n'ont qu'une situation personnelle précaire<br />

et révocable à tout instant sans préavis ou à des conditions de préavis<br />

fixées par les conditions de leur engagement. —<br />

Il<br />

n'est rien innové<br />

quant à la situation au regard de la société de prévoyance des géomètres<br />

du service topographique et des officiers de la garde beylicale. —<br />

En cas<br />

de doute sur le point de savoir si les agents de certaines catégories sont<br />

ou non susceptibles d'être inscrits à la société, il est statué par décret. —<br />

Les fonctionnaires et employés incorporés<br />

à*<br />

la société qui, par suite<br />

de changement d'emploi ou autrement, viennent à être classés dans une<br />

catégorie non susceptible de faire partie de la société, 6ont radiés de la<br />

société, et cette radiation entraîne la liquidation de leur compte indivi<br />

duel dans les conditions prévues à l'alinéa 5 de l'article 3 et à l'article 4<br />

— des statuts annexés au décret du 24 décembre 1908. Les dispositions-<br />

du n° 2, a et b, de l'article 2 du décret du 24 décembre 1908 relatives-

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