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194 TROISIEME PARTIE<br />

merce et de la colonisation, par l'intermédiaire des autorités locales et<br />

régionales, une demande d'inscription indiquant : — 1° L'.emplacement<br />

des terrains qu'ils1 — ont l'intention de traiter par motoculture 2°<br />

; Le<br />

— nombre et le type d'appareils de motoculture dont ils disposent. A.<br />

titre provisoire, les demandes d'inscription, adressées directement à la<br />

direction de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, antérieu<br />

rement à la publication du présent arrêté,<br />

renouvelées.<br />

Art. 5. •<br />

— L'administration<br />

n'auront pas besoin d'être-<br />

se réserve, vis-à-vis des pétitionnaires-<br />

ayant déposé des demandes d'inscription, le droit d'exiger la production<br />

de toute autre référence et d'effectuer toute enquête jugées utiles au<br />

contrôle administratif.<br />

Art. 6. —<br />

Le paiement des primes sera subordonné à l'établissement<br />

prélable par les pétitionnaires de déclarations certifiées sincères et véri<br />

tables, —<br />

et mentionnant<br />

lés par motoculture ;<br />

à) et b) ;<br />

ont été employés ;<br />

1° L'emplacement exact des terrains travail<br />

— 2° Leur superficie pour chacune des catégories-<br />

— 3° Le nombre et le type des appareils de motoculture qui<br />

— 4° La superficie totale réellement mise en culture<br />

lors de la précédente campagne agricole, tant directement que par asso<br />

—<br />

ciation avec<br />

5° les indigènes ; La superficie totale réellement mise en<br />

culture au cours de la campagne agricole 1917-<strong>1918</strong>, tant directement que<br />

par association aveo les indigènes ;<br />

— 6° La superficie ayant subi, au<br />

cours de la, campagne 1917-<strong>1918</strong>, au moyen des appareils de motoculture,<br />

— des labours préparatoires non suivis d'ensemencement. Ces déclara<br />

tions seront transmises à la direction de l'agriculture, du commerce et<br />

de la colonisation, par l'intermédiaire des autorités locales et régionales<br />

qui .certifieront sur les dites . déclarations l'exactitude matérielle des<br />

faits invoqués par les pétitionnaires.<br />

Art. 7. —<br />

Toute<br />

déclaration inexacte entraînera pour son auteur la<br />

suppression pure et simple des primes restant à percevoir et le reverse<br />

ment des primes déjà perçues, pour la campagne agricole à laquelle<br />

cette fausse déclaration s'appliquera, sans préjudice de toute poursuite<br />

dans les conditions du droit commun.<br />

— Art. 8. Le secrétaire général du protectorat, le directeur général des<br />

finances et le directeur de l'agriculture, du commerce et de la coloni<br />

sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré<br />

sent arrêté.<br />

30 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté du rés. gén. modifiant pour 1 éta<br />

blissement des droits aux indemnités pour charge de famille et<br />

pour cherté de vie, les bases du calcul des traitements lorsque<br />

les deux époux appartiennent à l'administration (J. O. T.,<br />

2 février igi8).<br />

Vu les arrêtés résidentiels du 17 septembre 1917 ,1)<br />

relatifs aux indem<br />

nités pour charges de famille et pour cherté de vie en faveur des agents<br />

faisant partie des cadres permanents des administrations publiques<br />

tunisiennes. —<br />

Vu<br />

notamment l'article 4 § 3 stipulant que « lorsque les-<br />

(1) Rev. Alg. 1917. 3. 502 et 504.

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