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12 INC<br />

-Guerre. — V.<br />

Avocat.<br />

Guerre de 1914-<strong>1918</strong>, effets de commerce, Algéiie, moratorium,<br />

fin, décret du 20 mars 1916, débiteur principal, endosseurs, por<br />

teur, poursuite.<br />

L'art. 2 du décret du 20 mars 1916 met fin en Algérie au mora<br />

torium des effets négociables d'une façon absolue et sans faire<br />

aucune distinction entre les principaux obligés et les endosseurs.<br />

Si l'expression « débiteur », qui figure dans les art. 4, 5 et 6<br />

de ce décret, ne s'applique qu'au débiteur principal, il n'en est<br />

pas moins exact et conforme au droit commun que le porteur<br />

ait la faculté de poursuivre, tant qu'il se trouve dans les délais,<br />

tout à la fois le débiteur principal et les endosseurs de l'effet.<br />

G<br />

Pages<br />

Trib. de Mascara, 9 août 1917, et la note 80<br />

Guerre 1914, mobilisation, réquisitions militaires,<br />

acte de puis<br />

sance publique, indemnités représentatives de la valeur de ces<br />

prestations, prix de revient, cours commercial, fication de l'in<br />

demnité, compétence des tnbunau.r judiciaires.<br />

Les réquisitions militaires prévues et. organisées par la loi du<br />

3 juillet 1877, en cas de mobilisation ou de guerre, sont des<br />

actes de puissance publique ;<br />

— elles n'ont le caractère ni d'un<br />

achat commercial ou marché de fournitures, ni d'aucun contrat<br />

de droit commun.<br />

Les prestations fournies à l'armée donnent droit à des indem<br />

— nités représentatives de leur valeur. Cette valeur doit être ap<br />

préciée à la date de la réquisition ; l'indemnité corrélative doit<br />

être calculée en tenant compte uniquement de la perte que la<br />

dépossession de sa chose impose au prestataire et abstraction<br />

faite du gain qu'aurait pu lui procurer la hausse des prix faussés<br />

soit par la spéculation ou l'accaparement, soit par toutes autres<br />

circonstances imputables à l'état de guerre et notamment par<br />

l'exercice même du droit de réquisition.<br />

Les tribunaux de l'ordre judiciaire ont les pouvoirs les plus<br />

étendus pour déterminer et cette valeur et l'indemnité qui en doit<br />

être la représentation.<br />

Cour de cass. (ch. crtm.), 6 mars 1917, et la note de M. Rec-<br />

ten wald 21<br />

Habitation. —<br />

Immeuble. —<br />

V.<br />

V.<br />

Immeuble immatriculé. —<br />

Immeubles. —<br />

Incendie. —<br />

V<br />

H<br />

Tu.ve sur les loyers<br />

I<br />

Administiution des douanes chérifiennes.<br />

V<br />

Indigènes.<br />

Chose jugée. —<br />

V. Amende collective<br />

Tunisie.

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