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226 TROISIEME PARTIE<br />

Art. 6. —<br />

Classement<br />

des candidates. —<br />

Aucune candidate n'est admise<br />

au classement définitif si elle n'a obtenu au minimum les cotes suivan<br />

tes : — 10<br />

pour l'orthographe .et l'écriture ;<br />

matières obligatoires.<br />

— 5<br />

pour chacune des autres-<br />

— Pour les matières facultatives il ne sera pas-<br />

tenu, compte des cotes égales ou inférieures à 10 ; lorsque la cote sera<br />

supérieure à ce minimum, le surplus seul entrera en ligne de compte<br />

pour la détermination du nombre total des points.<br />

— Art. 7. Clôture<br />

de la liste d'<br />

—<br />

admission. Lorsque les travaux de la<br />

commission de classement ont pris fin, le directeur de l'office dresse la.<br />

liste des .candidates par ordre de mérite et arrête le nombre d'admis<br />

sions d'après les résultats du concours et les vacances à prévoir. —<br />

Les<br />

intéressées sont avisés immédiatement du classement qu'elles ont obtenu.<br />

et, le cas échéant', de leur admissibilité.<br />

Art. 8. —<br />

Stage.<br />

—<br />

Les postulantes admises comme stagiaire sont appe<br />

lées à l'activité au fur et à mesure des vacances et d'après l'ordre de-<br />

classement.<br />

— La<br />

durée du stage est fixée à un an. —<br />

.<br />

Les dames<br />

employées stagiaires reçoivent le traitement et les indemnités indiquées<br />

au dahir du 3 avril 1914, modifiées par les dahirs du 17 mai 1914 et du<br />

28 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Les stagiaires qui, dans un délai de six mois, sont<br />

reconnues inaptes au .maniement des appareils ou font preuve d'insuffi<br />

sance sont licenciées sans Indemnité. —<br />

Il en est de même à toute épo<br />

que de celles dont le caractère, la conduite ou la manière de servir-laisse<br />

à désirer. —<br />

Sont seules nommées dames employées titulaires celles qui,<br />

après un an de fonctions, sont reconnues capables d'assurer le service et<br />

présentent, pour l'avenir, toutes les garanties exigibles de caractère, de<br />

moralité et d'honnêteté.<br />

Art. 9. —<br />

Les<br />

immédiatement.<br />

13 février <strong>1918</strong>. —<br />

dispositions du présent arrêté entreront en vigueur<br />

Réponse du min. de la guerre à une ques<br />

tion écrite posée par M. Carré-Bonvalet, député [au sujet de la<br />

relève des militaires en service au Maroc].<br />

M. Carré-Bonvalet, député, demande, à M. le ministre de la guerre si,<br />

dans les catégories d'hommes désignés pour opérer la relève des mili<br />

taires en service au Maroc, il ne serait pas possible de comprendre les<br />

inaptes, définitifs aux armes combattantes, volontaires de la R. A.<br />

(Question du 24 janvier <strong>1918</strong>.)<br />

Réponse. —<br />

Le<br />

plus grand nombre des hommes rapatriés du Maroc<br />

proviennent d'unités combattantes des troupes d'occupation ; ils ne<br />

peuvent pas y être remplacés par des hommes inaptes à servir dans les<br />

armes. L'emploi des hommes appartenant aux classes saisies par la loi<br />

du 10 août 1917,<br />

qui ont été reconnus aptes à faire .campagne dans un<br />

service seulement, est d'ailleurs réglé par les instructions en vigueur,<br />

conformément aux principes de la loi susvisée ; ces hommes doivent être<br />

affectés à une formation du front de leur service,<br />

et du Nord-Est.<br />

13 février <strong>1918</strong>. —<br />

aux armées du Nord<br />

Réponse du min. de la guerre à une ques<br />

tion écrite posée par M. Roux^Costaduu, député [au sujet du

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