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JURISPRUDENCE 95<br />

formément aux art. 1699 et suivant du code civil ;<br />

— Consi<br />

dérant qu'à cet effet, le demandeur expose qu'il a récemment<br />

appris que son adversaire avait acquis de ses mandants, les<br />

consorts Tsamert, suivant acte du cadi de Dellys, daté du<br />

25 août 1913, moyennant un prix principal de i.5oo francs,<br />

l'intégralité de *> ce qui leur revient par voie d'héritage, du chef<br />

de leur sœur Tamert Fatma bent Saïd ,. ; que cette situation<br />

nouvelle lui confère la faculté d'exercer contre ledit cession-<br />

naire le retrait litigieux et qu'il lui offre en vue de ce droit la<br />

somme de i.ôoo fr., prix de cette cession,<br />

plus celle de i5o fr.<br />

pour frais de loyaux coûts, sauf à parfaire ou à diminuer sur<br />

justification des dépenses réellement faites ;<br />

— Considérant<br />

que l'affaire ainsi posée, le défendeur a objecté qu'une telle<br />

demande était inopérante comme introduite par voie de référé<br />

alors qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une difficulté sur<br />

voies d'exécution, mais bien d'un litige à suivre par la procé<br />

dure ordinaire ; que, toutefois, il a déclaré consentir à la modi<br />

fication de l'action ainsi mal introduite ;<br />

que sur accord inter<br />

venu à l'audience entre parties, l'action se trouve donc réguliè<br />

rement transformée et que nous sommes appelé à la solution<br />

ner comme litige introduit par voie principale ; qu'il échet,<br />

d'abord, de mettre hors de cause le cadi appelé comme agent<br />

d'exécution ;<br />

— Considérant<br />

qiie le défendeur répond alors<br />

qu'il n'accepte pas l'offre qui lui est faite et que la demande du<br />

sieur Zizi est irrecevable parce que tardive,<br />

qu'après la solution définitive du litige ;<br />

n'étant introduite<br />

alors que les droits<br />

des parties ont cessé d'être litigieux puisqu'ils sont consacrés<br />

par un jugement passé en force de chose jugée ;<br />

qu'il ajoute<br />

subsidiairement que cette offre est inopérante parce qu'elle ne<br />

comporte pas, avec les loyaux coûts, les intérêts de droit expres<br />

sément visés et imposés au retrayant par l'art. 1699 c. civ. ;<br />

qu'il conclut donc au débouté et réclame reconventionnelle-<br />

ment 2.000 francs, à titre de dommages-intérêts par action<br />

vexatoire ;<br />

Sur quoi, nous,<br />

juge de paix :<br />

—<br />

Attendu,<br />

tout d'abord,<br />

qu'il importe de rappeler le principe aux termes duquel « pour<br />

qu'un droit soit réputé litigieux, il faut qu'il soit l'objet d'un<br />

litige existant au moment de la cession » (cass. civ., 5 juillet<br />

1819, 9 février i84i, 20 mafs i843, 11 décembre 1866,<br />

civ. c.<br />

29 juillet 1868) ; qu'à ce point de vue, le litige né entre par<br />

ties, dès le décès de la de cujus établit bien la régularité de<br />

l'action actuelle puisqu'au moment de la cession reprochée,<br />

en date du i5 août 19-13, le litige en question était soumis à<br />

l'examen du tribunal civil, en appel ;<br />

que la demande est donc

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