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168 TROISIÈME PARTIE<br />

—1° De<br />

Article 1". —<br />

But<br />

TITRE I<br />

DISPOSITIONS GÉNÉRALES<br />

général du dahir. —<br />

Le présent dahir a pour but r<br />

déterminer les conditions dans lesquelles seront délivrées les-<br />

autorisations, permissions ou concessions concernant les distributions<br />

d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des<br />

signaux ou de la parole. — 2° Les règles auxquelles elles seront soumi<br />

se.-, au cours<br />

mode de contrôle.<br />

Art. 2. —<br />

Autorités<br />

de'<br />

leur établissement et de leur fonctionnement, et leur<br />

eliaigécs de Vupplication du dahir. —<br />

Il appartien<br />

dra à la direction générale des travaux publics d'instruire les demandes<br />

formulées en vue de l'établissement des distributions ci-dessus, de pren<br />

dre —hors le cas où il y aurait lieu à dahir par application de l'article-<br />

14 -ci-après — les<br />

décisions y relatives,<br />

comme aussi de contrôler l'exé<br />

cution des travaux et le fonctionnement des installations une fois réa<br />

lisées. —<br />

Sauf<br />

toutefois consultation et intervention, dans les condi<br />

tions déterminées aux articles ci-dessous, de l'administration des P. T.<br />

T. des autorités placées à la tête des régions, des municipalités et autres<br />

services publics intéressés.<br />

Art. 3. —<br />

Classification<br />

des distributions. —<br />

distributions à établir exclusivement sur terrains privés ;<br />

On<br />

distinguera : — Les-<br />

— Celles<br />

éta<br />

blies en tout ou partie sur le domaine public, sous le régime des per<br />

missions de voirie ;<br />

—<br />

Celles, enfin, établies en tout ou partie sur ce<br />

même domaine, mais sous le régime de la concession.<br />

Art. 4. —<br />

TITRE II<br />

DISTRIBUTIONS ÉTABLIES EXCLUSIVEMENT SUR TERRAINS PRIVÉS<br />

Distribution restant toujours à plus de dix mètres de distance<br />

des ligues télégiuphiques et téléjihouiques existantes. — Les<br />

distributions<br />

qui, sur tout leur parcours resteront distantes de plus de dix mètres des<br />

lignes télégraphiques ou téléphoniques existantes, pourront être établies<br />

sans aucune déclaration préalable ni autorisation, sauf le droit pour la<br />

direction générale des travaux publics de s'assurer après leur installa<br />

tion, qu'elles satisfont bien aux conditions techniques stipulées par les<br />

règlements en vigueur.<br />

Art. 5- — Distributions<br />

séparées des lignes télégraphiques ou télépho<br />

niques existantes par nue distance égale ou inférieure ci dix mitres. —<br />

Les distributions qui, sur tout ou partie de leurs parcours, seront sépa<br />

rées des lignes télégraphiques ou téléphoniques existantes par une dis<br />

tance égale ou inférieure à 10 mètres, ne pourront être établies qu'en<br />

vertu d'une autorisation du directeur général des travaux publics.<br />

En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé devra envoyer & la direc<br />

tion générale des travaux publics, en trois exemplaires, un dossier com<br />

prenant : — 1» Un plan général de 1/10.000" un- 2° de la distribution ;<br />

plan au 1/1.000° des sections de celle-ci situées à une distance égale- ou<br />

inférieure à 10 mètres des lignes télégraphiques ou téléphoniques exis<br />

tantes ; 3° un mémoire faisant connaître le but et les dispositions princi<br />

pales de la distribution, notamment la nature et le voltage du<br />

et montrant, avec calculs uï l'appui s'il y a lieu, qu'ils satisfont bien aux<br />

conditions techniques stipulées par les règlements en vigueur.<br />

—<br />

couran<br />

— Le.-

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