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LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 105<br />

aux fonctionnaires des habous et du collège Sadiki s'appliquent à ceux<br />

de l'hôpital Sadiki, et, en général, aux agents, autres que ceux détachés<br />

du service de l'Etat ou des communes, de. tous les- organismes tunisiens<br />

ayant le caractère d'établissements publics d'Etat ou communaux et dotés<br />

de la personnalité civile.<br />

Art. 3. —<br />

Le temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge<br />

de dix-huit ans est admissible pour la constitution du droit à pension et<br />

pour la liquidation de la pension de retraite des agents susceptibles<br />

d'être incorporés à la société de prévoyance. En conséquence : — 1» ces<br />

agents seront désormais obligatoirement incorporés à la société de pré<br />

voyance dès le jour de leur recrutement et non plus dès celui de leur<br />

titularisation. La disposition contraire de l'article 2 du décret du 24<br />

— décembre 1908 est abrogée 2°<br />

; les limites d'âge imposées par le décret<br />

du 16 mars 1910 seront désormais applicables, non plus pour la titula<br />

risation, qui demeure subordonnée aux conditions requises par les règle<br />

ments sur le personnel propres à chaque service, mais pour le recrute<br />

ment des agents ;<br />

— 3° les agents actuellement en fonctions, qui sont<br />

encore dans la période de surnumérariat ou de stage, seront incorporés,<br />

à partir du. premier janvier <strong>1918</strong>, à la société de prévoyace. Toutefois,<br />

ceux des agents qui sont mobilisés ne subiront la retenue du premier dou<br />

zième de leur traitement qu'après la cessation des hostilités et la reprise<br />

de leurs fonctions ;<br />

— 4° pour ceux des agents, déjà incorporés à la.<br />

société, qui peuvent prétendre à la retraite forfaitaire du décret du 24<br />

décembre 1908, le temps qu'ils ont antérieurement à leur incorporation<br />

dans la société, passé dans la position de surnumérariat ou de stage sera<br />

admissible pour la constitution de leur droit à pension et pour la liqui<br />

dation de leur pension sous la réserve prévue à l'article 6 du décret pré<br />

cité modifié par l'article 9 ci-après.<br />

Vrt. 4. —<br />

Il n'est rien innové aux droits tels qu'Us sont réglés par le<br />

décret dif-15 mars 1910,(1) des fonctionnaires et employés incorporés à la<br />

société de prévoyance antérieurement au 1""<br />

avril 1910. Ceux incorporés<br />

depuis cette-date ou qui le seront à, l'avenir n'auront droit à la pension<br />

décembre'<br />

forfaitaire du décret du 24<br />

1908, modifié par le décret du 15<br />

mars 1910, que s'ils ont été recrutés au-dessous de l'âge fixé par l'article -<br />

premier du décret du 16 mars 1910 ; dans le cas contraire, ils ne pour<br />

ront prétendre qu'à la retraite spéciale de l'article 4 de ce dernier décret.<br />

Art. 5. —<br />

A<br />

moins qu'ils n'aient été recrutés aux conditions de l'article -<br />

3 du décret du 16 mars 1910 ou qu'ils ne versent déjà obligatoirement à<br />

la caisse nationale des retraites pour la vieillesse avec participation de<br />

l'Etat,<br />

ceux des agents actuellement en fonctions qui, pour une cause<br />

quelconque n'ont pas encore été jusqu'ici incorporés d'office à la dite<br />

société à partir du premier janvier <strong>1918</strong>, avec obligation de supporter -<br />

à partir de cette date, sur leur traitement, la retenue proportionnelle<br />

et, dans les conditions prévues par le décret du 21 mars article 1898, 2,<br />

2"<br />

alinéa, la retenue du premier douzième. Toutefois, ceux de ses agents<br />

qui sont mobilisés ne subiront cette dernière retenue qu'après la Ces<br />

sation des hostilités ou la reprise de leurs fonctions. —<br />

La situation des<br />

agents visés au présent article sera réglée ainsi qu'il suit ': —<br />

a) les<br />

agents déjà en fonctions au premier avriL1910, qui avaient, au moment<br />

l'article- 1"<br />

de leur recrutement atteint ou dépasse l'âge fixé par<br />

(1) Rev. Alg. 1910. 3. 170.<br />

du •<br />

-

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