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236 TROISIÈME PARTIE<br />

par le décret du 28 mars 1908 et de le soumettre chaque semaine à la<br />

vérification du chef d'annexé.<br />

— Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies,<br />

en outre, de la confiscation des marchandises et s'il y a lieu des moyens<br />

de transport, d'une amende de 15 à 500 francs ou d'un emprisonnement<br />

de 6 jours à 6 mois. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende<br />

ne peut être Inférieure à 200 francs et la peine d'emprisonnement à un<br />

— mois. L'autorité militaire réprime, en Vertu des pouvoirs discipli<br />

naires qui sont conférés par les décrets du 10 juin et 1882_ du 9 juillet<br />

1913 (1) (art. 3)<br />

les diverses infractions quand elles sont commises par<br />

les indigènes appartenant aux tribus du maghzen.<br />

— 20 février <strong>1918</strong>. Arrêté du dir. gén. des fin. instituant une<br />

prime de production 'sur les tabacs récoltés en Tunisie (./ O. T.,<br />

23 février 191 8).<br />

Vu le décret du 25 août 1898 (2) concernant la culture des tabacs en<br />

Tunisie ;<br />

— Vu l'arrêté du 25 juillet 1917 (3) fixant la superficie des<br />

cultures de tabacs à autoriser en <strong>1918</strong> sous le régime du décret précité<br />

et fixant les échelles des prix des différentes qualités (Journal officiel<br />

de Tunisie, n»<br />

—<br />

60, du 28 juillet 1917) ; Sur la proposition du directeur<br />

des monopoles et en vue d'encourager la production des tabacs à fumer;<br />

— Article unique.. Les récoltes de tabacs faites en <strong>1918</strong> sous le régime<br />

du décret du 25 août 1898 dans les caïdats du Bap-Ron, de Rizerte, de<br />

Mateur et de Béja feront l'objet d'une prime dite de production ; cette<br />

prime sera décomptée au nombre de kilos de tabacs classés dans les<br />

qualités marchandes et son taux est fixé à 70 francs les cent kilos.<br />

21 février <strong>1918</strong>. —<br />

Réponse du min. de la guerre à une ques<br />

tion écrite posée par M. Emile Broussais, député [au sujet du<br />

régime des permissions dont doivent bénéficier les Algériens<br />

mobilisés].<br />

M. Emile Broussais, député, demande à M. le ministre de la guerre si,<br />

d'après la circulaire du 6 septembre 1917, réglementant le nouveau<br />

régime des permissfons, un Algérien, qui désire bénéficier de la permis<br />

sion unique de trente jours pour l'Algérie, doit nécessairement attendre,<br />

pour réclamer cette permission, qu'un an se soit écoulé depuis sa précé<br />

dente permission de détente antérieure au 1" octobre 1917, date de la<br />

mise en application de la circulaire précitée. (Question du 6 février <strong>1918</strong>.)<br />

Réponse. —<br />

Un<br />

délai d'un an ne doit pas nécessairement s'écouler<br />

entre les permissions du militaire dans la situation signalée. Ce qui<br />

(1) Rev. Alg. 1913. 3. 438.<br />

(2) Rev. Alg. 1898. 3. 179.<br />

(3) Rev. Alg. 1917. 3. 440.<br />

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