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LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 7<br />

la veille de leur remise au comptable et, dans le second cas, du jour<br />

même de leur expédition. — Leur montant ne peut être inférieur à<br />

— 30 fr* En cas d'envoi du chèque par la poste, le redevable l'accom<br />

pagne de toutes les indications et pièces propres à permettre au comp<br />

table de faire emploi de son montant. Il comprend dans ce montant le<br />

coût du timbre de la quittance, s'il y a lieu, et les frais d'envoi du<br />

récépissé.<br />

Art. 3. —<br />

Au<br />

reçu du chèque, le comptable le barre en inscrivant<br />

entre les deux barres les mots « Banque de l'Algérie », si déjà le tireur<br />

ne l'a fait, l'endosse au nom de la Banque de l'Algérie, se. charge en<br />

recette de son montant au -titre convenable et en délivre au redevable<br />

un reçu timbré s'il y a lieu, en énonçant expressément que le verse<br />

ment a été fait en chèque. Ce reçu n'est libératoire que sous réserve de<br />

l'encaissement du chèque.<br />

Art. 4. —<br />

Les<br />

receveurs ne doivent livrer les produits de l'Etat dont<br />

le prix leur est payé par chèque ou les marchandises constituant le gage<br />

des droits payés par chèque, qu'après s'être assurés du paiement du<br />

chèque. Il leur est cependant loisible de faire plus tôt cette livraison<br />

■s'ils le jugent possible sous leur responsabilité personnelle.<br />

Art. 5. —<br />

Si<br />

la banque de l'Algérie ne peut encaisser le chèque, le<br />

trésorier général fait dépense de son montant aux opérations de tréso<br />

rerie, parmi les avances sous la rubrique<br />

« chèques impayés », et il<br />

poursuit le recouvrement de cette avance contre le tireur, soit directe<br />

ment, soit par l'intermédiare du receveur qui a fait état du chèque<br />

dans ses écritures. Le trésorier général et le receveur disposent pour ce<br />

recouvrement des moyens de contrainte et du privilège attachés à .la<br />

créance originaire encore subsistante du fait du non paiement du chè-<br />

■que, sans préjudice des pénalités fiscales exigibles et des sanctions de<br />

droit commun applicables du fait de ce non-paiement.<br />

Art. 6. —<br />

Notre directeur général des finances et notre directeur géné<br />

ral de l'office des postes et des télégraphes sont chargés,<br />

-ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.<br />

26 novembre 1917. —<br />

Ordre<br />

chacun en<br />

du gén. comm. en chef sur la<br />

réalisation des céréales et légumes secs de la récolte <strong>1918</strong><br />

(B. O. M.,<br />

11 février <strong>1918</strong>).<br />

Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 5 novembre 1917, par la<br />

commission composée des représentants des services de l'agriculture et<br />

de l'intendance et, des colons du Maroc ;<br />

— Vu<br />

le procès-verbal de la<br />

réunion du comité de ravitaillement, en date du 20 novembre 1917<br />

Ordonnons : —.Que les conditions d'achat des céréales et légumes secs<br />

■de la récolte <strong>1918</strong> sont fixés conformément au tableau ci-dessous :<br />

1° Prix. —<br />

o) Denrées achetées principalement pour la métropole :

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