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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 55<br />

1904 (1) sont exemptés temporairement, d'impôts dans les conditions pré<br />

vues au décret du 30 septembre 1878 (2), article 30 ; elles ne seront coti<br />

sées qu'a partir du 1"<br />

janvier de l'année qui suivra celle pendant la<br />

quelle le bénéfice de l'exemption aura pris fin (3).<br />

Art 4. —<br />

Bases de l'impôt<br />

La contribution foncière des propriétés non bâties constitue<br />

un impôt dé quotité. Elle'<br />

est établie dans les communes où sont situées<br />

les propriétés imposables au nom des propriétaires, usufruitiers ou con<br />

cessionnaires. —<br />

La<br />

contribution foncière des propriétés non bâties a<br />

pour base le revenu imposable, c'est-à-dirè la valeur locative réelle<br />

moyenne, réduite d'un quart, telle qu'elle résulte des travaux d'éva<br />

luation prescrits par la<br />

décision'<br />

des délégations financières du 26 juin<br />

1916, homologuée par le décret du 30 novembre 1916 (4).<br />

Art. 5. —<br />

Les<br />

sols des bâtiments de toute nature et les terrains for<br />

mant une dépendance indispensable et à la contribution foncière des<br />

propriétés non bâties. Leur valeur locative entre, le cas échéant, en<br />

vertu de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1884 (5J dans l'estimation<br />

du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés<br />

bâties afférente aux constructions. (6)<br />

(1) Est. et Lef., Suppl. 1904, p. 76 ; Rev. Alg. 1909. 3. 165.<br />

(2)<br />

Est. et Lef.-, p. 503.<br />

(3) Cet article a pour objet de déterminer les exemptions temporaires ;<br />

il ne fait que rappeler, en les précisant, les dispositions visant les ter<br />

res auxquelles s'applique l'exemption de dix années accordée par l'arti<br />

cle 30 du décret du 30 septembre 1878. Le mode d'imposition projeté<br />

permet, d'autre part, de ne pas prévoir d'exemption temporaire pour<br />

les terrains en voie de mise en valeur ou de plantation. La valeur loca<br />

tive étant révisable annuellement, il est bien évident que cette valeur<br />

-sera déterminée en fonction de l'état actuel de la propriété et de sa pro<br />

ductivité. Une propriété en voie de formation aura nécessairement une<br />

valeur locative moindre qu'une propriété en plein rapport, et son impo<br />

sition se trouvera ainsi atténuée. (Délégat, fin. alg., loc. cit.)<br />

(4) —<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 32. Ces principes sont ceux qui ont été retenus<br />

par la commission des impôts nouveaux de 1911-1912, dans les articles<br />

4 et 5 de son projet, et qui >ont fait également l'objet de l'article 2 de la<br />

—<br />

décision des délégations financières du 14 juin 1913. Bien que la loi<br />

métropolitaine du 29 mars 1914, sur la contribution foncière, ne prévoit<br />

qu'une réduction du cinquième de la valeur locative pour la détermi<br />

nation du revenu imposable, on a cru devoir maintenir la réduction du<br />

quart pour l'Algérie, en raison des aléas plus nombreux qu'y présente<br />

la culture. (Délégat, fin. alg., loc. cil.)<br />

(5)<br />

Est. et Lef., p. 647.<br />

(6) Tous- les sols et dépendances immédiates et indispensables des<br />

propriétés bâties, que ces propriétés soient imposables ou non, seront<br />

exempts de la contribution foncière des propriétés non bâties. En ce<br />

■qui touche les propriétés bâties imposables, on rappelle que la valeur<br />

locative du sol est comprise dans celle de l'élévation, en vertu des<br />

dispositions de la loi du 23 décembre 1884 (art. 4). (Délégat, fin. alg.,<br />

iloc. cit.)

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