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"74 DEUXIÈME PARTIE<br />

plement donner à tous les habitants de la zone française du<br />

Maroc, saris distinction de nationalité, la faculté de faire éta<br />

— blir les actes relatifs à leur état-civil ; Mais attendu qu'en<br />

instituant une forme nouvelle, dans laquelle pourraient 'à<br />

l'avenir être établis au Maroc les actes de l'état-civil, le dahir<br />

du 4 septembre 19.16 a enlevé à ceux qui ne peuvent, selon<br />

leur loi nationale, se marier civilement devant le prêtre de<br />

leur religion, la faculté de se marier valablement sous cette<br />

forme, suivant l'usage antérieurement établi ; qu'il n'a plus<br />

été permis à chacun, à partir de cette date, de choisir qu'en<br />

tre la forme admise par sa loi nationale ou celle instituée par<br />

le dahir ;<br />

— Attendu que le mariage religieux, qui n'est pas<br />

civilement valable au regard de la loi nationale des français,<br />

doit donc demeurer sans valeur pour ceux qui l'ont contracté<br />

sous cette forme,<br />

bre 1915 ;<br />

postérieurement au dahir 4 septem<br />

Attendu qu'il ne peut être tiré argument,<br />

en faveur de la<br />

thèse contraire, de la jurisprudence des tribunaux de Tuni<br />

sie, qui ont admis même postérieurement au décret, beylical<br />

du 29 juin 1886, instituant un état-civil dans la régence, la<br />

validité du mariage religieux ;<br />

— Attendu<br />

qu'il n'existe, en<br />

effet, en Tunisie.- aucun texte analogue au dahir sur la con<br />

dition civile des français et des étrangers, mettant (art. n)<br />

ceux-ci dans l'obligation de choisir pour contracter mariage<br />

entre la forme admise par leur loi nationale ou celle instituée<br />

par la législation locale ; qu'en Tunisie, le caractère facultatif<br />

du seul texte relatif à l'état-civil, le décret beylical du 29 juin<br />

1886, permet toujours de recourir aux formes de mariage _<br />

admises par les usages locaux dans les pays de capitulations,<br />

—<br />

c'est-à-dire à la forme religieuse, ; Attendu qu'il n'en, est<br />

certainement pas ainsi dans le protectorat français du Maroc<br />

où il faut, en ce qui concerne le mariage, rapprocher du<br />

dahir du 4 septembre 1915 sur l'état-civil le dahir des<br />

i2/3o août 1913 sur la condition civile des français et des<br />

étrangers (art. 11) ;<br />

— Attendu qu'il n'y a lieu, en consé<br />

quence, de faire droit à la requête Masdupuy Jean et Marie-<br />

Louise Bastien, qui sont de nationalité française ;<br />

Par ces motifs :<br />

— Statuant sur requête et en chambre du<br />

conseil,<br />

— Dit<br />

qu'il n'y a lieu de valider le mariage con<br />

tracté le i5 mai 1916 par Masdupuy Jean et. Marie-Louise<br />

Bastien devant le ministre du culte à Fez ;<br />

Masdupuy<br />

et la dame Bastien aux dépens.<br />

— Condamne<br />

MM. Bandet, prés. ; Ambialet, rapp. ; Beuret, subst.

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