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LOIS, DÉCRETS, ARRETES, ETC. 1 45<br />

des armées est et demeure dans i« r-nnriii-,-,.<br />

attributions du général ^^^^ ^^-YY^' ^^<br />

18 janvier <strong>1918</strong>. -<br />

Arrêté du gouv. gén. modifiant, pour<br />

1 année 1917, les indemnités kilométriques et de déplacements<br />

des porteurs de contraintes (B. p., <strong>1918</strong>, p. 608).<br />

18 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Réponse<br />

du min. de la guerre à une ques<br />

tion écrite posée par M. Delom-Sorbé, député [au sujet des allo<br />

cations à attribuer aux métropolitains mobilisés en Afrique du<br />

Nord pendant la permission réglementaire de détente à passer<br />

en France].<br />

M. Delom-Sorbé, député", demande à M. le ministre rie- la guerre si<br />

tous les métropolitains (autres que les sous-officiers à solde mensuelle,<br />

rengagés ou assimilés) mobilisés en Afrique du Nord, et plus particu<br />

lièrement à Constantine, doivent pour la permission réglementaire de<br />

détente à passer en France bénéficier des « allocations » (solde et<br />

indemnité de vivres) prévus au règlement n"<br />

1917, sur les —<br />

congés et permissions ; ces militaires<br />

tous ceux — mobilises en Afrique du Nord ayant<br />

23499-K, du 5 septembre<br />

comme d'ailleurs<br />

une durée de permis<br />

sion annuelle égale à ceux de la zone des armées (art. 11 du règlement<br />

précité). (Question du 24 décembre 1917.)<br />

Réponse. —<br />

Réponse<br />

négative. Les hommes de troupe à solde jour<br />

nalière (autres que les sous-officiers rengagés) en service en Algérie-<br />

Tunisie, comme ceux en service à l'intérieur, n'ont droit, en l'état<br />

actuel de -la réglementation, ni à la solde, ni à l'indemnité de vivres<br />

pendant leurs permissions de détente. Les droits des permissionnaires<br />

sont réglés par le décret du 25 octobre 1917, qui n'accorde les allocations<br />

qu'aux permissionnaires des armées<br />

— 20 janvier <strong>1918</strong>. Décret du bey étendant l'interdiction de<br />

sortie aux écailles d'ablette ou d'autres poissons et de l'essence<br />

dite d'Orient extraite de ces écailles (J, O. T., 6 février <strong>1918</strong>).<br />

Sur la proposition de notre directeur général des finances et la pré<br />

sentation de notre premier ministre ;<br />

Article 1" — Sont<br />

prohibés l'exportation et la réexpédition en suite<br />

d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission tem<br />

poraire des écailles d'ablette ou d'autres poissons et de l'essence dite<br />

d'Orient extraite de ces écailles.<br />

Art. 2. _<br />

Des<br />

exceptions à des dispositions pourront être accordées<br />

sous les mesures de contrôle réglementaires par notre directeur général<br />

des finances.<br />

R. ALG. <strong>1918</strong>-1919', 3» p.<br />

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