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LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 231<br />

^très apparents, français, et arabes, l'indication en lettres et en chiffres<br />

de la quotité de la coupure ; elles seront frappées au verso d'un timbre<br />

à l'encre grasse aux armes beylicales reproduisant l'indication de la<br />

même quotité. Elles seront différenciées les unes des autres par des<br />

numéros en séries.<br />

Art. 3. —<br />

Seront punis des peines prévues par l'article 139 du code<br />

pénal français et l'article 179 du code pénal tunisien tous ceux qui auront<br />

contrefait ou falsifié les coupures de papier monnaie ainsi que ceux<br />

qui auront fait usage de coupures contrefaites ou falsifiées.<br />

— Art. 4. Les coupures de papier-monnaie auront cours forcé sur tout<br />

le territoire de la régence. Dans les paiements de l'Etat aux particuliers<br />

et inversement, comme dans les paiements entre particuliers, elles<br />

auront la même force libératoire que les monnaies divisionnaires d'ar<br />

gent tunisiennes dont elles seront la représentation. Elles seront échan<br />

geables à toute demande, à vue', et au pair, dans les succursales et<br />

-agences tunisiennes de la banque de l'Algérie contre des billets de<br />

cette banque. —<br />

Elles seront retirées de la circulation, au plus tard,» au<br />

cours de la seconde année grégorienne qui suivra celle de la cessation<br />

des hostilités, par voie d'échange contre des monnaies métalliques ou<br />

des billets de la banque de l'Algérie. Un décret fixera, le moment venu.<br />

les conditions de ce retrait et les délais de péremption des droits des<br />

porteurs qui ne les présenteront pas en temps utile au remboursement.<br />

— Les coupures lacérées, détériorées ou abîmées, si elles présentent<br />

intactes les indications de filigrane et autres propres à en établir l'au<br />

thenticité et à les identifier.<br />

Art. 5. —<br />

Les opérations de recettes et de dépenses nécessitées par, la<br />

fabrication, l'émission et te retrait,<br />

du service des coupures de papier-monnaie créées par le présent décret<br />

ainsi que celles faites pour garantie<br />

feront l'objet d'un article spécial du chapitre Ier ('finances) de la IIe par<br />

tie du budget de l'Etat tunisien ;<br />

cet article sera intitulé : « Emission<br />

par l'Etat de coupures de papier destinées à suppléer à l'insuffisance<br />

temporaire de monnaies divisionnaires d'argent. »<br />

— A,rt. 6. Notre directeur général des finances est chargé de l'exécu<br />

tion du présent décret.<br />

— 16 février <strong>1918</strong>. Décret<br />

du bey relatif à- la perception d'une<br />

domine de 2 francs pour frais d'établissement des caries d'iden-<br />

.t.ité au personnel embarqué sur les navires (J. O. T., 27 février<br />

<strong>1918</strong>).<br />

Vu le décret du 11 septembre 1917 (1)<br />

sur la politique des eaux et rades<br />

et notamment l'article 37. stipulant que toute personne embarquée et<br />

faisant partie du personnel du bord, descendant à terre, doit être por<br />

teur, entre autres, d'une carte d'identité délivrée par l'autorité qualifiée<br />

mara-<br />

■d'un pays allié, par l'autorité maritime française ou par l'autorité<br />

— Considérant qu'il convient que le trésor tunisien<br />

time tunisienne ;<br />

rentre dans lés débours et les -frais exposés pour<br />

rétablissement des<br />

cartes d'identité délivrées par l'autorité maritime tunisienne ;<br />

(1) Rev. Alg. 1917. 3.<br />

— Sur

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