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JURISPRUDENCE 91<br />

s'agit de la délivrance de véritables secondes grosses, si les par<br />

la juridiction française est seule compétente pour apprécier<br />

s'il est opportun de faire délivrer au demandeur de nouvelles<br />

expéditions de ses titres adirés ;<br />

— Attendu<br />

que le demandeur<br />

a obtenu sa première ordonnance sur requête, en exécution dé<br />

l'art. 844 de c. p. c, en ce qui concerne des actes notariés ;<br />

ire<br />

Attendu qu'en cette matière, le président du tribunal de<br />

tance ne saurait, en principe, refuser son ordonnance, puis<br />

qu'il empêcherait ainsi l'exercic d'un droit reconnu par la loi,<br />

sauf bien entendu le cas où il lui serait d'ores et déjà démontré<br />

que l'obligation dont s'agit est légèrement éteinte (V. Méri-<br />

gnhae, Ordonnances, t. I,<br />

n"<br />

;<br />

— Attendu<br />

—<br />

ins<br />

qu'en confor<br />

mité du même article 844, le demandeur a, par exploit du<br />

12 janvier 1914, fait sommation aux parties intéressées d'assis<br />

ter si bon leur semble aux jour, heure et lieu indiqués (22 jan<br />

vier igi4) à la délivrance des expéditions des actes notariés les<br />

concernant ;<br />

— Attendu<br />

pas présentées ;<br />

que ces parties intéressées ne se sont<br />

— Que<br />

registres des années 1910 et 1911,<br />

le cadi, actuellement détenteur des<br />

a cru devoir se refuser à<br />

faire délivrer par les notaires les nouvelles expéditions deman<br />

dées, parce que les débiteurs ne venaient pas (reconnaître<br />

devant lui ne s'être pas encore acquittés de leurs dettes ;<br />

—<br />

Attendu que nous somme saisi aujourd'hui, en vertu de l'art.<br />

845 du c. p. c. ;<br />

— Attendu<br />

qu'en cette matière, toutes les fois<br />

qu'il y a opposition, le président du tribunal ne doit pas ren<br />

voyer les parties à se pourvoir au principal ; qu'il est tenu de<br />

juger, étant seul compétent pour apprécier la seule question<br />

portée devant lui, à savoir si le demandeur a le droit d'obtenir<br />

à ses frais et à toutes fins utiles les secondes grosses sollicitées<br />

(Mérignhac, loc. cit.<br />

n°<br />

i36) ;<br />

—<br />

Or,<br />

attendu que les notaires<br />

rédacteurs, aussi bien que. les détenteurs officiels de leurs actes,<br />

ne sont pas juges de cette question ; que, couverts par l'ordon<br />

nance du président, ils n'encourent aucune responsabilité<br />

quant à l'usage ultérieur des copies demandées (loc. cit.,<br />

n°<br />

125) ; qu'ils peuvent seulement résister en cas de non paye<br />

ment des frais et honoraires, soit des premières expéditions<br />

déjà délivrées, soit des nouvelles qui leur sont demandées ;<br />

Attendu que ni le défaut de présentation des parties intéres<br />

sées chez le notaire, aux jour et heure indiquées par la som<br />

mation à elle faites en vertu de l'art. 844 du c. p. c, ni le<br />

défaut de leur reconnaissance expresse et formelle de la survi<br />

vance de leur dette ne sauraient empêcher la délivrance des<br />

actes ; que le notaire ou le gardien officiel des actes, n'a qu'à<br />

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