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LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS,<br />

ETC. 115<br />

formalités prescrites par les articles 78 et 79 du décret du 3 octobre<br />

1884. Toutefois, seuls les agents des régies financières ont le droit<br />

de visiter dans ces conditions les locaux et magasins des assujettis en<br />

vue de constater l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une<br />

profession soumis à la patente. —<br />

Dans le cas où une personne est soup<br />

çonnée d'exercer sans patente ou commerce ou une industrie ou une<br />

profession assujetti à la patente, les agents des régies financières peu<br />

vent, en se conformant aux dispositions des articles 78 et 79 du décret<br />

du 3 octobre 1884, faire des, visites et perquisitions dans l'intérieur de<br />

l'habitation de la personne soupçonnée.<br />

Art. 17. —<br />

Toute infraction aux dispositions du présent décret, autre<br />

que celles prévues aux articles 8 et 9, et des arrêtés réglementaires pris<br />

—<br />

pour son exécution, est punie d'une amende de 480 francs. Les infrac<br />

tions sont constatées et la répression en est poursuivie conformément<br />

aux dispositions du décret du 3 octobre 1884.<br />

Art. 18. —<br />

Les<br />

sommes dues en vertu du présent décret sont régies<br />

quant au privilège général du trésor par la législation existante et quant<br />

à la prescription par le décret du 14 septembre 1903 (1). La prescription<br />

-court de la date de la notification qui est, faite à l'assujetti de la déci<br />

sion prise par le directeur général des finances ou par la commission<br />

d'appel.<br />

Art. 19. —<br />

Tous<br />

avis et communications échangés entre les agents de<br />

l'administraiîun ou adressés par eux aux contribuables et concernant<br />

l'impôt des patentes doivent être transmis sous pli fermé.<br />

— Art. 20. Est tenu au .secret professionnel dans les termes de l'arti<br />

cle 378 du code pénal français et de l'article 25-4 du code pénal tunisien<br />

et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à<br />

l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établis<br />

sement, la perception ou le contentieux de l'impôt.<br />

Art. 21. —<br />

Les contribuables ne s'ont autorisés à se faire délivrer des<br />

extraits des constatations des comptables publics concernant l'impôt des<br />

patentes qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations.<br />

Art. 22. —<br />

Notre directeur général des finances est chargé de l'exécu<br />

tion du présent décret qui entrera en vigueur le 1"<br />

janvier <strong>1918</strong>.<br />

Il est, autorisé à prendre tous arrêtés réglementaires pour son appli<br />

cation.<br />

31 décembre 1917. —<br />

3 et t\ du décret du<br />

sonnel du<br />

T.,<br />

ier<br />

Décret du bey<br />

août 1910,<br />

modifiant les articles<br />

portant règlement sur le per<br />

secrétariat général du gouvernement tunisien (J. O.<br />

16 janvier <strong>1918</strong>).<br />

Vu le décret du 1"<br />

août 1910 (2)<br />

secrétariat général du<br />

Sur la<br />

portant règlement sur le personnel du<br />

gouvernement tunisien pour administration ;<br />

proposition du secrétaire général de notre gouvernement pour<br />

l'administration ;<br />

(1)<br />

Rev. Alg. 1904. 3. 48.<br />

(2) Rev. Alg. 1910. 3. 323.<br />

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