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LOIS. DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 71<br />

une détaxe correspondant à l'importance de ce déficit rc ,.-.<br />

-calculée en appliquant au montant de ce déficit a 1„ 'u effectifs des T' taux<br />

contributions des différents exerc es<br />

,<br />

détaxe sera déduit de celui des taSS^r^t *JÏ .TrTeScï<br />

ces précédents, sans qu'en aucun cas il puisse y avoir lieu à répétit<br />

au repeimon<br />

bénéfice on<br />

du contribuable.<br />

Art 16. -<br />

Les<br />

sociétés, les personnes passibles de la contribution des<br />

patentes, ainsi que les exploitants d'entreprises assujettis à la rede<br />

vance proportionnelle de l'article 33 de la loi du 21 avril 1810 et de la loi<br />

du 26 novembre 1912 qui justifieront avoir employé avant le 1"<br />

avril 1916<br />

en améliorations ou excusions de leur entreprise, une partie ou la tota<br />

lité des bénéfices exceptionnels ou supplémentaires taxés par la présente<br />

décision, pourront être autorisés à s'acquitter des impôts afférents aux<br />

bénéfices, ainsi employés en trois annuités ; le point de départ de ces<br />

annuités sera l'année 1916 pour les améliorations ou extensions d'entre<br />

prises effectuées pendant la période comprise entre le 1«-<br />

août 1914 et le<br />

31 décembre 1915, l'année 1917 pour celles effectuées pendant la période<br />

comprise entre le 1« janvier et .- le 31 mars 1916. Des<br />

autorisations<br />

.seront accordées, après examen des justifications visées au paragraphe<br />

précèdent, par la commission instituée par l'article 7. —<br />

Pour l'exercice<br />

du privilège du trésor et pour l'application de la prescription triennale,<br />

chacune des annuités sera considérée comme une contribution distincte<br />

afférente à l'année pendant —<br />

laquelle elle est exigible. Nonobstant les<br />

autorisations accordées, le solde des impôts restant dû sera immédiate<br />

ment exigible en cas de dissolution de la société, de faillite ou de liqui<br />

dation judiciaire, de cession ou de cessation de l'entreprise. (1)<br />

(1) Art. li, 15 et. 16 [art. 15, 16 et 17 du projet de décision). —<br />

tions supplémentaires. —<br />

Recouvrement<br />

naire, délais de payement et détaxes. —<br />

Imposi<br />

de la contribution extraordi<br />

Les omissions ou les insuffisan<br />

ces d'imposition peuvent être réparées ; c'est la commission qui fixe les<br />

bases de l'imposition supplémentaire en employant la procédure suivie<br />

pour l'examen des déclarations. —<br />

Le<br />

délai extrême consenti pour la<br />

reprise des omissions et des insuffisances est reporté à l'expiration de<br />

la deuxième année suivant celle de la cessation des hostilités, le délai<br />

d'un an adopté dans la métropole étant trop court pour pouvoir réparer<br />

les erreurs continues dans les déclarations relatives au dernier exercice<br />

imposable. —<br />

Une<br />

revision des taux d'amortissement et des créances<br />

irrecouvrables est prévue également au projet pour permettre aux contri<br />

buables ou à l'administration de rectifier les chiffres admis antérieure<br />

ment par les commissions s'il est établi que ces chiffres sont insuffisants<br />

ou exagérés.<br />

— En<br />

principe, le paiement des cotisations est exigible par<br />

quart, de deux mois en deux mois, à partir du premier jour du mois<br />

qui suit la publication du rôle pour l'impôt afférent à la période du<br />

1"<br />

août 1914 au 31 décembre 1915, aux années 1916 et 1917, et de trois<br />

mois en trois mois pour les autres exercices.<br />

— Afin de compenser, le<br />

cas échéant, les déficits d'exploitation susceptibles de se produire dans<br />

une période imposable ultérieure, une exception importante est consen<br />

tie en faveur des sociétés et des personnes patentées ou astreintes au<br />

payement de la redevance des mines. Pour les redevables de cette caté<br />

gorie les deux derniers quarts de la contribution afférente à chaque<br />

-exercice d'imposition ne sont exigibles que six mois après l'expiration-

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