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42 TROISIEME PARTIE<br />

à Rabat. —<br />

Les sociétés ou compagnies qui ont, dans les villes autres<br />

que Rabat, à faire timbrer des actions et obligations, doivent les remet<br />

tre avec 'le montant des droits, au receveur de l'enregistrement de leur<br />

circonscription ou aux fonctionnaires désignés. Ces- titres sont trasmis<br />

par la poste, au chef du service de l'enregistrement, qui les fait timbrer<br />

sur la souche et le talon, conformément à l'article 5 et les renvoie<br />

immédiatement aux destinataires, par l'intermédiaire de l'agent de per<br />

ception. —<br />

Art. 7. —<br />

Les frais de transport sont à la charge de l'administration.<br />

Les<br />

TITRE IV<br />

Connaissements<br />

timbres mobiles des connaissements se composent : —<br />

1» D'une empreinte portant l'indication du prix et qui doit toujours<br />

être apposée sur le conaissement destiné au capitaine ;<br />

— 2» D'em<br />

preintes désignées sous le nom d'estampilles de contrôle et qui- sont<br />

appliquées sur les autres originaux. Ces timbres mobiles sont apposés.<br />

—<br />

au moment de la rédaction des connaissements. Ils sont oblitérés<br />

immédiatement, soit au moyen de l'application, à l'encre de la signa<br />

ture du chargeur, ou de l'expéditeur et de la date de l'oblitération,, soit<br />

par l'apposition à l'encre grasse, d'une griffe faisant connaître le nom<br />

et la raison sociale du chargeur ou de l'expéditeur, ainsi que la date<br />

de l'oblitération.<br />

Art. 8. —<br />

Lorsque le capitaine venant de l'étranger représente plus de<br />

deux connaissements, le droit de timbre de 0 fr. 50, dû pour chaque<br />

connaissement supplémentaire est perçu par les agents des douanes,<br />

au moyen de l'apposition de timbres mobiles de 0 fr. 50 créés par le<br />

présent arrêté. Les timbres mobiles, sont apposés par les agents des<br />

■douanes et oblitérés selon le mode prescrit par l'article 7. —<br />

Tout con<br />

naissement créé aii Maroc et non timbré donne lieu_ à l'amende de<br />

50 francs prévue par l'article 23 du dahir du 15 décembre 1917 payable<br />

solidairement par l'expéditeur et le capitaine.<br />

— Les<br />

contraventions sont<br />

constatées par les employés des douanes, par ceux des finances et par<br />

tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.<br />

— Les<br />

capitaines de navires marocains, français ou étrangers sont tenus<br />

d'exhiber aux agents des finances et des douanes, soit à l'entrée, soit à<br />

la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs. Chaque<br />

contravention à cette prescription est punie de l'amende prévue par<br />

l'article 23 précité.<br />

Art, 9. —<br />

Les lettres de voiture ne peuvent être rédigée que sur du<br />

papier timbré à l'extraordinaire, M l'exception des compagnies de che<br />

— min de fer autorisées à payer par abonnement. Les frais de transport<br />

des imprimés sont à la charge de l'administration. —<br />

Pour toute lettre<br />

de voiture non timbrée, la contravention est punie de l'amende prévue<br />

par l'article 3 du dahir du 15 décembre 1917 payable solidairement par<br />

l'expéditeur et le voiturier.<br />

Art, 10. —<br />

Les récépisés que les chemins de fer ou les entreprises de<br />

transport seront tenus de délivrer aux expéditeurs lorsque ces derniers<br />

ne demandent pas de lettres de veiture, doivent énoncer la nature, le<br />

poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le<br />

prix total du transport et le délai dans lequel le transport doit être<br />

effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis<br />

au destinataire. —<br />

Toute expédition non accompagnée d'une lettre de

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