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'<br />

30 troisième partie<br />

'<br />

3° Taux des allocations temporaires et maxima des traitements servant<br />

a les déterminer<br />

a) Les suppléments temporaires de traitement pour cherté de vie, non<br />

soumis aux retenues pour pensions civiles, sont fixés par ,à an, : —<br />

— 540<br />

francs pour les fonctionnaires et agents dont les émoluments<br />

n'excèdent pas 3.600 francs (1). —<br />

360 francs pour les fonctionnaires et<br />

agents dont les émoluments sont compris entre 3.600 à 5.000 francs. —<br />

Pour les agents ayant des émoluments entre 3.600 francs et 3.780 francs,<br />

le supplément est calculé, toutefois ,de<br />

manière à leur assurer une<br />

— somme de 4.140 francs. D'autre part, ceux dont, les émoluments sont<br />

supérieurs à 5.000 francs, sans excéder 5.360 francs, reçoivent un supplé<br />

ment réduit de façon à porter leurs émoluments à 5.360 francs ;<br />

b) Les allocations temporaires pour charges de famille sont accordées<br />

aux fonctionnaires et dont les émoluments n'excèdent pas 5.000 fr.<br />

à raison des enfants à leur charge âgés de moins de 16 ans, sauf s'il<br />

bénéficient dans un établissement de l'Etat ou de la colonie, d'une bourse<br />

totale ou partielle d'internat ou de demi-pensionnat ou de tout autre<br />

avantage équivalent (2) et des enfants âgés de 16 ans ou de plus de<br />

16 ans, mais incapables de travailler par suite d'infirmités. Les dites<br />

indemnités sont fixées, par an, à 100 francs pour chacun des deux pre<br />

miers enfants et à 200 francs par enfant en sus du second. — Les<br />

agents'<br />

dont les émoluments dépassent 5.000 francs peuvent recevoir des -indem<br />

nités d'un taux réduit, de telle sorte qu'ils touchent au moins autant<br />

qu'un agent au traitement.de 5.000 francs ayant les mêmes charges de<br />

famille. —<br />

Un seul maximum est donc à. considérer : celui de 5.000 francs.<br />

Tous les fonctionnaires xrai ont droit aux suppléments temporaires de<br />

traitement peuvent prétendre à une indemnité de 100 francs pour cha<br />

cun des deux premiers enfants, âgés de moins de 16 ans, à leur charge<br />

et de 200 francs pour chacun des autres en sus du second. Soit à titre<br />

d'exemple,<br />

une famille composée de trois enfants, âgés de 15, 14 et 13<br />

ans. Le chef de famille touchera, au total, une somme de 400 francs,<br />

comprenant deux indemnités de 100 francs et la troisième de 200 francs.<br />

Si ces enfants avaient respectivement 17, 15 et 14 ans, l'indemnité glo<br />

bale se trouverait réduite à 200 francs, comprenant deux indemnités indi<br />

viduelles de 100 francs ; l'aîné ayant dépassé l'âge limite n'entre plus.<br />

à aucun titre, en ligne de compte. —<br />

Sont considérés comme étant à la<br />

charge du fonctionnaire : les enfants auxquels il doit des aliments en<br />

vertu du code civil et, en plus, les frères ou sœurs, neveux ou nièces<br />

recueillis par lui, lorsqu'ils sont orphelins de père et de mère, ainsi<br />

que les enfants que le conjoint du fonctionnaire non séparé de corps a<br />

eus d'un précédent mariage. —<br />

Le degré de parenté des enfants à l'égard<br />

des fonctionnaires revendiquant te bénéfice des indemnités peut donc<br />

être précisé comme suit : — Enfants<br />

légitimes, enfants naturels reconnus,<br />

petits-enfants (à défaut des parents, leur charge incombe légalement<br />

(1) Le traitement à considérer est le traitement net, c'est-à-dire déduc<br />

tion faite des retenues pour pensions civiles (5 % et douzièmes pour<br />

'les agents soumis à la loi du 9 juin 1853, 6 l% et 1 % pour les tributaires<br />

de la caisse des retraites de l'Algérie).<br />

|2i Cette restriction ne s'applique pas aux enfants qui ne bénéficient<br />

■ que d'une bourse d'externat

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