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LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 173<br />

tions a poursuivre de celle prescrite par l'article 6 du dahir du 31 août<br />

1914. (1). —<br />

Le directeur général des travaux publics fera, en outre,<br />

pour avis ou observation aux services, autorités, propriétaires ou<br />

exploitants intéressés, 'les communications prescrites par l'article 7 ci-<br />

dessus pour les distributions à établir avec simples permissions de voi<br />

rie. —<br />

Une fois l'instruction terminée, il sera pris, s'il y a lieu, sur la<br />

proposition du directeur général des travaux publics, un dahir de con<br />

-<br />

cession auquel seront joints une convention et un cahier des charges.<br />

Art. 15.,<br />

— Consistance<br />

cahiei des charges. — Le<br />

du dahir de concession, de la convention et du<br />

dahir de concession, outre l'approbation de la<br />

convention et du cahier des charges, prononcera la déclaration d'uti<br />

lité .publique des travaux ; il donnera la désignation stipulée à l'arti<br />

cle 5 du dahir du 31 août 1914, des parcelles à exproprier, et aussi<br />

1"<br />

numération des servitudes à. acquérir par application de l'article 10<br />

ci-dessus. —<br />

La convention définira le but et la consistance de la con<br />

cession, sa durée, la nature et le montant des redevances auxquelles<br />

,<br />

elle sera soumise, et toutes les dispositions intéressant son régime<br />

-financier (droits et obligations des parties en cas de déchéance et lors<br />

de l'expiration du contrat, et, s'il y a lieu, époques et conditions du<br />

Le cahier des charges indiquera les ouvrages à établir,<br />

rachat, etc:..). —<br />

les délais dans lesquels ils devront être .entrepris et achevés,<br />

conditions à observer dans leur construction et leur exploitation.<br />

— Art. 16. Procédure d'expropriation et d'acquisition de servitudes.<br />

et les<br />

Les expropriations que comporte la concession seront poursuivies,<br />

après promulgation du dahir visé à l'article précédent, conformément<br />

à la procédure définie aux titres I, II et IV d"u dahir du 31 août 1914. —<br />

Pour l'acquisition des servitudes, il sera,<br />

—<br />

quand l'indemnité réclamée<br />

n'excédera pas 500 francs, statué en premier ressort par le juge de paix;<br />

celui-ci ne pourra refuser l'expertise,<br />

demandée-<br />

si elle est par l'une des<br />

deux parties, mais devra la confier à un expert unique de son choix.<br />

— Dans le cas contraire, il sera statué par le tribunal de première ins<br />

tance, dans les formes stipulées rpar le titre III (articles 14 à 19 du dahir<br />

du 31 août 1914) définitivement quand l'indemnité allouée n'excédera pas<br />

paiement<br />

3.000 francs, en premier ressort si elle est supérieure. — Le<br />

ou la consignation de l'indemnité seront opérés dans les formes pres<br />

crites au titre IV du dahir susvisé, la consignation suffisant à rendre<br />

exécutoire, nonobstant appel, la sentence prononcée en premier ressort.<br />

Xxt, 17.<br />

— Renouvellement<br />

des concessions. — Les<br />

concessions non<br />

destinées à assurer un servie* public pourront, sous réserve de la revi<br />

sion des redevances 'prévue à l'article 12 être, lors de leur expiration,<br />

renouvelées une ou plusieurs fois,<br />

pour une période d'une durée au<br />

plus égale à la première par un arrêté du directeur général des travaux<br />

publics pris après consultation des autorités et services mentionnés à<br />

l'article 14. — Ce renouvellement sera considéré comme acquis pour<br />

une période de dix ans par tacite reconduction, si trois ans avant le<br />

terme de la concession, il. n'y a eu ni avis contraire donné par le direc<br />

teur général des travaux publics à l'intéressé,<br />

dernier. —<br />

ni renonciation de ce<br />

Les concessions ayant pour objet d'assurer un service public<br />

ne pourront jamais être renouvelées qu'après enquête et instruction<br />

poursuivies dans les formes déterminées à l'article 14.<br />

(1) Rev. Alg. 1914. 3. 1007.

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