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72 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 17. —<br />

Les dispositions de l'article 1167 du code civil sont applica<br />

bles aux actes faits par le contribuable en fraude des droits'de l'Algérie,<br />

depuis le 13 janvier 1916. (1)<br />

Art. 18. —<br />

TITRE II<br />

Mesuics fiscales relatives à la législation des patentes<br />

Pour l'application des droits de patente auxquels est sou<br />

mise la profession de fournisseur, il est fait état de toutes ventes d'ob<br />

jets ou marchandises quelconques consenties aux administrations publi<br />

ques ou aux établissements publics, même si ces ventes sont effectuées<br />

— sans adjudication ni marché préalable. Les fabricants qui fournissent<br />

aux administrations publiques ou aux établissements publics, dans les<br />

condition ci-dessus indiquées des objets ou marchandises provenant de<br />

leur fabrication, sont imposables au droit fixe de patentes, soit d'après<br />

le tarif afférent à leurs opérations industrielles, soit d'après le tarif<br />

du dernier exercice de la période pour, laquelle la contribution extraor<br />

— dinaire est instituée. Dans ces six mois, en cas de déficit révèle par<br />

un des bilans de la période de guerre, le contribuable aura droit, sur la<br />

présentation de toutes ses feuilles d'impositions relatives à la contribu<br />

tion, à une détaxe correspondant à l'importance de ce déficit. Le mon<br />

tant de la détaxe sera déduit de celui des "impositions restant dues sur<br />

les exercices précédents (sans qu'en aucun-<br />

cas il puisse y avoir lieu à<br />

répétition au bénéfice du contribuable) et il sera calculé en appliquant<br />

au. montant du déficit la moyenne des taux effectifs des contributions<br />

des différents exercices.<br />

— Une<br />

seconde disposition tend à faciliter le<br />

payement de leurs contributions aux assujettis qui ont employé avant<br />

le 1"<br />

avril 1916, en améliorations ou extensions de leur entreprise, tout<br />

ou partie des bénéfices exceptionnels en supplémentaires imposables.<br />

Dans la métropole, ces contribuables peuvent être autorisés par la com<br />

mission du premier degré et sauf recours à la commission supérieure,<br />

à s'acquitter des impôts afférents aux bénéfices ainsi employés en trois.<br />

annuités, à partir de l'année d'émission des rôles. Si ces mêmes dispo<br />

sitions avaient été appliquées en Algérie, les intéressés auraient eu la<br />

faculté de ne se libérer qu'en <strong>1918</strong>, 1919 et 1920, quelle que soit la période<br />

d'imposition envisagée, aucun rôle ne devant être émis avant la première<br />

de ces années. En spécifiant, par suite, dans le projet de décision, que<br />

le point de départ de ces annuités est, soit l'année 1916, soit l'année<br />

1917, on assure aux contribuables algériens un traitement identique à.<br />

—<br />

celui de la métropole. Nonobstant les autorisations accordées, le solde<br />

des impôts restant dus est toutefois immédiatement exigible en cas de<br />

dissolution de la société; de faillite ou de liquidation judiciaire, de ces<br />

sion ou de cessation de l'entreprise.<br />

(1) Art. 17 (art. 19 du projet de décision. —<br />

L'article<br />

1.167 du code<br />

civil est applicable aux actes faits en fraude des droits de l'Algérie<br />

depuis le 13 janvier 1916, date du dépôt à la Chambre des députés du<br />

projet de loi relatif à la contribution extraordinaire sur les bénéfices<br />

de guerre. Cette disposition permet de poursuivre notamment l'annula<br />

tion «le distribution frauduleuse de dividendes ou d'actes passés par un<br />

contribuable en vue, soit de dénaturer sa fortune, soit de mettre ses Mena<br />

à l'abri des poursuites du trésor. (Délégat, fin. alg., loc. cit.).

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