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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 139<br />

phque, tant au point de vue du traitement et émoluments supplémen<br />

taires qu'à celui de l'état-civil. —<br />

Par<br />

conséquent, les nominations, les<br />

augmentations de traitement ou toutes mesures venant à modifier la<br />

situation administrative des agents,-<br />

les modifications d'état-civil sur<br />

venues dans le cours du semestre, n'influent en rien sur le montant<br />

de l'indemnité tel qu'il est établi au premier jour du semestre.<br />

Art. 4. —<br />

Les agents qui se trouvent dans les conditions requises pour<br />

bénéficier de l'indemnité pour cherté de vie doivent, dans les deux<br />

premiers mois du semestre, établir leurs mémoires sur des imprimés<br />

spéciaux. Ces mémoires indiquent le nom du bénéficiaire, ses fonc<br />

tions, sa résidence, la date, s'il y a lieu, de son mariage, le chiffre de<br />

son traitement, la nature et montant des rétributions accessoires dont<br />

il jouit, en distinguant celles qui doivent entrer dans l'évaluation du<br />

traitement de celles qui doivent rester en dehors le montant de la somme<br />

à ordonnancer. Ces mêmes indications doivent, s'il _y<br />

a<br />

lieu, être four<br />

nies, en ce qui concerne l'épouse du chef de famille, s'ils sont tous deux<br />

employés de l'Etat. —<br />

Toute fausse déclaration intentionnelle expose'<br />

rait l'agent qui s'en rendrait coupable à être privé disciplinairement,<br />

pour un ou plusieurs semestres, de l'indemnité de cherté de vie.<br />

— Les<br />

mémoires ainsi établis sont adressés, par la voie hiérarchique, aux<br />

directeurs généraux qui en vérifient l'exactitude,<br />

et les transmettent<br />

par l'intermédiaire du directeur général des finances, au trésorier géné<br />

ral de Tunisie, lequel les assigne payables sur la caisse publique de la<br />

résidence du bénéficiaire.<br />

Art. 5. —<br />

Les dépenses résultant de l'application des dispositions qui<br />

précèdent sont imputées par le trésorier général de Tunisie sur le para<br />

graphe spécial ouvert à la première partie du budget, chapitre 1", arti<br />

cle 5 (Résidence générale, matériel) § 7, sous-§ 3. Ces imputations sont<br />

régularisées par voie d'ordonnancement du directeur général des finan<br />

ces chargé de l'ordonnancement des dépenses de la résidence générale,<br />

15 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté du dir. gén. des fin. étendant le<br />

régime de l'admission temporaire aux fûts en fer contenant de<br />

l'alcool U. O. T.,<br />

a3 janvier <strong>1918</strong>).<br />

Vu le décret du 26 septembre 1904 (1)<br />

des fûts métalliques ;<br />

relatif à l'admission temporaire<br />

—<br />

Article 1". Les dispositions du décret du 26 septembre 1904 (art. 1")<br />

sont applicables aux fûts en fer contenant de l'alcool.<br />

Art, 2. —<br />

Le<br />

.sent décret.<br />

directeur des douanes est chargé de l'exécution du pré-<br />

—<br />

16 janvier <strong>1918</strong>. Ordre du gén. comm. en chef sur la réa<br />

lisation des laines,<br />

cours de l'année <strong>1918</strong>(6. G. M.,<br />

(1) Rev. Alg. 1905. 3. 68.<br />

peaux de'moutons, et psaux de chèvres, au<br />

21 janvier 191S).

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