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70 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 14. —<br />

Toute omission relevée par l'administration des contribu<br />

tions directes pourra être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième<br />

aniiee qui suivra celle de la cessation des hostilités. —<br />

La commission<br />

instituée par l'article 7 de la présente décision fixera les bases de<br />

l'imposition supplémentaire, suivant la procédure indiquée à l'article 8.<br />

— Lorsque<br />

les sommes mises en réserve pour les amortissements de<br />

bâtiments,<br />

de matériel d'outillage ou de créance irrécouvrable seront<br />

reconnues exagérées par la commission, l'excédent sera considéré<br />

comme bénéfice supplémentaire réalisé pendant la dernière année d'im<br />

position. —<br />

Par contre, lorsque, sur réclamation du contribuable, jointe<br />

à sa déclaration pour la dernière année d'imposition, lesdites sommes<br />

seront reconnues insuffisantes par la commission, la différence sera<br />

imputable au dernier exercice imposable.<br />

Art. 15. —<br />

Les rôles de la contribution extraordinaire sont établis et'<br />

le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions<br />

directes. —<br />

Le paiement des cotisations est exigible par quart, de deux<br />

mois en deux mois, à partir du premier jour du mois qui suit la publi<br />

cation du rôle pour l'impôt afférent à la période du 1"<br />

août 1914 au 31<br />

décembre 1915, aux années 1916 et 1917, et, de trois mois en trois mois,<br />

—<br />

pour les autres exercices. pour toutes les sociétés où les<br />

Toutefois,<br />

personnes passibles de patentes ou de la redevance des mines visées<br />

aux paragraphes 4 et 5 de l'article 1*', les deux derniers quarts de la<br />

contribution afférente à chaque exercice d'imposition ne seront exigibles<br />

que six mois après l'expiration du dernier exercice de la période pour<br />

laquelle la contribution extraordinaire est instituée. Dans ces six mois,<br />

en cas de déficit, par apport, au bénéfice normal, révélé par un des<br />

bilans de la période de guerre, le contribuable aura droit, sur la présen<br />

v<br />

tation de toutes ses feuilles d'imposition relatives à la contribution, à<br />

à payer que 2.500 francs (5.000 francs à 50 %),<br />

c'est-à-dire un impôt<br />

effectif de 85 % ; un autre patenté ayant obtenu un bénéfice supplémen<br />

taire de 60.000 francs devra, au contraire, une contribution s'élevant à<br />

27.500 francs (55.000 à 50 %) —<br />

correspondante à un taux de 45.83 %. A<br />

titre de sanctions indispensables, pour assurer la production régulière<br />

et l'exactitude des déclarations sur lesquelles repose l'assiette de la<br />

contribution, les droits sont majorés : — D'un dixième pour les contri<br />

buables qui n'ont pas produit leur déclaration dans le délai légal et<br />

alors même qu'ils l'auraient souscrite, sur la mise en demeure de la<br />

commission départementale, dans le délai supplémentaire d'un mois<br />

avant toute taxation d'office ;<br />

— De<br />

50 % en cas de déclaration insuffi<br />

sante, mais seulement, pour la contribution correspondante à la frac<br />

tion non déclarée du bénéfice supplémentaire et à condition, en premier<br />

lieu, que cette fraction soit supérieure à 10 % du bénéfice total, en<br />

second lieu, que l'erreur n'ait pas été commise de bonne foi. Une inter<br />

prétation défectueuse des dispositions légales de même qu'une appré<br />

ciation contestable des éléments à retenir dpns le décompte du bénéfice<br />

imposable ne sont pas de nature, par exemple, à entraîner l'application<br />

du droit en sus pour le contribuable si ce dernier a fourni toutes les<br />

indications permettant d'établir son imposition dans des<br />

régulières et la surtaxe n'est due que si une intention de dissimulation<br />

suffisamment caractérisée a été relevée à son encontre. (Délégat, fin.<br />

alg.,<br />

loi-<br />

cit.).<br />

condit

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