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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.<br />

I<br />

Application, au profit des personnels des services civils de l'Etat en<br />

Algérie, des dispositions du décret du 18 août 1917<br />

1° BÉNÉFICIAIRES<br />

Personnels civils de l'Etat rétribué directement et mensuellement sur<br />

les fonds du budget spécial de l'Algérie ou des territoires du Sud et;<br />

rentrant dans l'une des catégories suivantes —<br />

89'<br />

a) Fonctionnaires,<br />

agents, sous-agents et ouvriers titulaires, stagiaires ou surnuméraires<br />

soumis, pour la retraite, au régime des lois des 9 juin 1853, 8 avril 1910<br />

(article 85), 25 juin 1914 (1) ou des décrets des 7 juin 1902, 16 juillet 1907,<br />

18 novembre 1915 (.2) ;<br />

—<br />

b) Agents, .sous-agents, employés (hommes et<br />

dames), ne rentrant pas dans la catégorie ci-dessus, mais attachés, à<br />

titre permanent, au service de la colonie, appartenant à un cadre orga<br />

nisé rétribués d'après une échelle d'émoluments régulièrement fixés et.<br />

affiliés ou non à la caisse nationale des pour la vieillesse,<br />

comme par exemple les auxiliaires permanents, les dactylographes, etc.<br />

— D'une<br />

manière générale, et pour le .cas où quelque hésitation vien<br />

drait à se produire sur le caractère de permanence d'un emploi, on peut<br />

considérer que ces divers bénéficiaires, indépendamment des dames,<br />

sont ceux qui, s'ils étaient mobilisés, seraient admis à bénéficier des<br />

dispositions relatives au cumul de la solde militaire avec les traitements<br />

civils et les .salaires, c'est-à-dire, les fonctionnaires, "agents, sous-agents<br />

et salariés visés dans le décret du 17 juin 1915 (3). —<br />

Les nombreuses<br />

solutions déjà données à ce point de vue permettront de résoudre la<br />

pluplart des difficultés qui pourraient se présenter.<br />

2° Non bénéficiaires<br />

a) Agents âgés de moins de 16 ans ;<br />

—<br />

b) Employés nommés à titre<br />

intérimaire et ceux recrutés à titre temporaire notamment pour parer<br />

au défaut du personnel pendant la durée des hostilités ;<br />

—<br />

c) Employés<br />

pour lesquels la fonction publique n'est que l'accessoire de la profession<br />

(avocats, experts, médecins, architectes, etc..) ; d)<br />

Employés qui, en<br />

vertu des règlements, peuvent exercer, en même temps, que leur emploi,<br />

une un commerce ou une industrie<br />

profession,<br />

;<br />

—<br />

e) Fonctionnaires,<br />

agents et ouvriers mobilisés qui sont célibataires, veufs ou divorcés sans.<br />

enfants.<br />

(1) La loi relative aux pensions des agents des douanes et des- eaux<br />

et forêts, rendue applicable aux agents coloniaux des mêmes services<br />

en Algérie, par le décret du 9 février 1916.<br />

■<br />

Lire 9 février 1915 ; Rev. Alg. 1915. 3. 116.<br />

(2) Décret relatif à l'admission du stage ou du sumumérariat dansles<br />

services rendus par les agents coloniaux tributaires de la caisse des;<br />

retraites de l'Algérie.<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 6.<br />

(3) Bulletin officiel du gouvernement général, année 1915, page 831:.<br />

Rev. Alg. 1915. 3. 339.

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