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clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

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compatible avec <strong>la</strong> liberté <strong>de</strong> l’Église. Le quatrième canon stipu<strong>la</strong> qu’à l’avenir<br />

aucun homme libre ne serait reçu dans le clergé sans l’ordre du roi ou<br />

l’autorisation du comte, excepté toutefois les fils, p<strong>et</strong>its-fils <strong>et</strong> arrière-p<strong>et</strong>its-fils<br />

<strong>de</strong> prêtres, que l’évêque pourrait ordonner s’il vou<strong>la</strong>it1. C’était non seulement<br />

soustraire à l’interdiction une bonne partie <strong>de</strong> ceux à qui elle pouvait s’appliquer<br />

; mais encore, par le privilège accordé au pouvoir royal, m<strong>et</strong>tre celui-ci à même<br />

d’é<strong>la</strong>rgir les lois en dispensant <strong>de</strong> leur application. Le huitième canon était conçu<br />

dans le même esprit : tout en respectant les droits <strong><strong>de</strong>s</strong> maîtres, il trouvait un<br />

moyen ingénieux <strong>de</strong> les combiner avec ceux <strong>de</strong> l’Église. Il décidait que si l’évêque<br />

avait, en connaissance <strong>de</strong> cause, conféré le diaconat ou <strong>la</strong> prêtrise à quelque<br />

esc<strong>la</strong>ve à l’insu <strong>de</strong> son maître, il était tenu <strong>de</strong> restituer à celui-ci le double <strong>de</strong> son<br />

prix, mais que l’ordination restait vali<strong>de</strong>. Il en était <strong>de</strong> même si l’évêque avait<br />

ignoré <strong>la</strong> condition servile <strong>de</strong> l’ordinand ; dans ce cas, le dommage <strong>de</strong>vait être<br />

réparé par ceux qui l’avaient présenté au consécrateur2. C’est ainsi qu’avec <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

ménagements pleins <strong>de</strong> douceur, mais avec une c<strong>la</strong>ire conscience <strong>de</strong> son but,<br />

l’épiscopat franc défaisait maille par maille l’étroit tissu dans lequel <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />

civile enfermait <strong>la</strong> libre allure <strong>de</strong> l’Église. Il ne faisait aucune opposition formelle<br />

<strong>et</strong> catégorique aux décisions du pouvoir civil ; mais, avec un art exquis, il p<strong>la</strong>çait<br />

à côté du fait légal un principe qui en impliquait <strong>la</strong> négation, <strong>la</strong>issant au temps le<br />

soin <strong>de</strong> supprimer <strong>la</strong> contradiction en ramenant le fait au principe.<br />

Les autres délibérations du concile d’Orléans roulèrent toutes sur <strong><strong>de</strong>s</strong> questions<br />

exclusivement religieuses ou ecclésiastiques. Un canon proscrivit une superstition<br />

que l’antiquité païenne avait léguée au mon<strong>de</strong> chrétien, <strong>et</strong> qui était pratiquée<br />

même dans le clergé catholique : c’était une espèce particulière <strong>de</strong> divination,<br />

qui consistait à ouvrir au hasard les Livres saints, <strong>et</strong> à attribuer <strong>la</strong> valeur d’un<br />

oracle aux premiers vers<strong>et</strong>s qu’on y lisait3. Condamné déjà en 465, par les Pères<br />

du concile <strong>de</strong> Vannes4, l’abus fut <strong>de</strong> nouveau interdit à Orléans sans qu’on<br />

parvînt à l’extirper, puisque, vers <strong>la</strong> fin du siècle, nous le voyons pratiqué encore<br />

par un homme <strong>de</strong> <strong>la</strong> saint<strong>et</strong>é <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’intelligence <strong>de</strong> Grégoire <strong>de</strong> Tours. Il ne faut<br />

pas crier à <strong>la</strong> stérilité <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositions conciliaires. En général, on peut dire qu’il<br />

n’y en a pas eu qui n’ait dû être édictée plusieurs fois avant <strong>de</strong> triompher ; on<br />

doit, au contraire, reconnaître l’excellence d’une institution grâce à <strong>la</strong>quelle les<br />

évêques condamnaient réunis ce qu’ils pratiquaient isolés.<br />

Une gran<strong>de</strong> <strong>la</strong>rgeur d’esprit présida au règlement <strong><strong>de</strong>s</strong> difficultés re<strong>la</strong>tives à<br />

l’arianisme. Le concile favorisa <strong>de</strong> tout son pouvoir <strong>la</strong> conversion <strong><strong>de</strong>s</strong> hérétiques,<br />

en perm<strong>et</strong>tant à leurs prêtres, s’il n’existait pas d’autre empêchement, <strong>de</strong><br />

conserver leur rang lorsqu’ils passaient dans l’Église orthodoxe. Pour les<br />

sanctuaires ariens, il décida qu’après avoir été consacrés par l’évêque ils<br />

pouvaient être affectés au culte catholique5. On ne doit pas douter que ces <strong>de</strong>ux<br />

mesures, qui ouvraient si <strong>la</strong>rges les portes <strong>de</strong> <strong>la</strong> communion <strong><strong>de</strong>s</strong> saints à tous les<br />

ariens <strong>de</strong> bonne volonté, n’aient contribué efficacement à l’extirpation <strong>de</strong><br />

l’hérésie dans <strong>la</strong> Gaule méridionale.<br />

Le culte <strong>et</strong> <strong>la</strong> liturgie furent l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> plusieurs importants canons. Le concile<br />

exigea que les fidèles assistassent à <strong>la</strong> messe entière, <strong>et</strong> n’en sortissent pas<br />

1 Canon 1, Sirmond, I, p. 119 ; Maassen, p. 1.<br />

2 Canon 8, Sirmond, p. 180 ; Maassen, p. 5.<br />

3 Canon 30, dans Sirmond, I, p. 183 ; Maassen, p. 9.<br />

4 Canon 16, dans Sirmond, I, p. 140.<br />

5 Canon 10, Sirmond, I, p. 180 ; Maassen, p. 5.

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