clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
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Plusieurs autres dispositions <strong><strong>de</strong>s</strong> conciles antérieurs furent renouvelées en ce qui<br />
concernait <strong>la</strong> vie du clergé. Telle fut en premier lieu celle qui défendait aux clercs<br />
<strong>de</strong> tout rang, tant aux évêques qu’aux prêtres <strong>et</strong> aux diacres, d’avoir dans leur<br />
maison d’autres femmes que leurs parentes les plus proches1. Il fut interdit aux<br />
veuves <strong>de</strong> clercs <strong>de</strong> se remarier ; celles qui avaient contracté mariage furent<br />
contraintes <strong>de</strong> rompre leur union, sous peine d’excommunication tant pour elles<br />
que pour leurs complices2. Enfin il fut décidé que le prêtre ou diacre coupable<br />
d’un crime capital serait privé <strong>de</strong> son office <strong>et</strong> exclu <strong>de</strong> <strong>la</strong> communion <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
fidèles3.<br />
Tout c<strong>et</strong> ensemble <strong>de</strong> mesures était re<strong>la</strong>tif au clergé séculier ; il faut y ajouter<br />
celles qui concernaient le clergé régulier. Quatre importants canons furent<br />
consacrés à <strong>la</strong> vie monastique, <strong>et</strong> il faut remarquer qu’ils ont pour caractère<br />
général le renforcement <strong>de</strong> l’autorité épiscopale sur le clergé régulier. Les abbés<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> monastères, se souvenant, dit le concile, <strong>de</strong> l’humilité dont leur profession<br />
leur faisait un <strong>de</strong>voir, eurent à reconnaître l’autorité <strong>de</strong> l’évêque, <strong>et</strong> celui-ci garda<br />
sur eux un droit <strong>de</strong> correction. Tous les ans ils <strong>de</strong>vaient se réunir à l’endroit où il<br />
leur avait donné ren<strong>de</strong>z-vous. Eux-mêmes, <strong>de</strong> leur côté, voyaient confirmer leur<br />
autorité sur leurs moines. Le religieux qui, contrevenant à sa règle, possédait<br />
quelque chose en propre, <strong>de</strong>vait en être dépouillé par l’abbé ; celui qui s’évadait<br />
<strong>de</strong> son monastère <strong>de</strong>vait y être ramené <strong>et</strong> mis sous bonne gar<strong>de</strong>, avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’évêque. L’abbé lui-même était déc<strong>la</strong>ré coupable s’il n’usait pas <strong>de</strong> son droit <strong>de</strong><br />
correction, ou s’il accueil<strong>la</strong>it un moine fugitif4. Il fut défendu aux moines <strong>de</strong><br />
quitter leur monastère pour se bâtir <strong><strong>de</strong>s</strong> cellules à part, à moins qu’ils n’eussent<br />
l’aveu <strong>de</strong> leur évêque <strong>et</strong> <strong>de</strong> leur abbé ; les Pères du concile voyaient dans c<strong>et</strong>te<br />
tendance à s’isoler une preuve <strong>de</strong> vanité <strong>et</strong> d’outrecuidance5. Ils fermèrent<br />
l’accès <strong>de</strong> tout gra<strong>de</strong> dans l’ordre ecclésiastique à quiconque, après avoir<br />
professé <strong>la</strong> vie religieuse en prenant le manteau <strong>de</strong> moine, l’avait ensuite quittée<br />
pour contracter les liens du mariage6. Enfin, <strong><strong>de</strong>s</strong>cendant jusque dans le détail, ils<br />
réglèrent <strong>de</strong> menues questions <strong>de</strong> costume monastique7.<br />
Les simples fidèles s’entendirent rappeler une <strong><strong>de</strong>s</strong> défenses les plus impérieuses<br />
<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te époque : celle du mariage entre beaux-frères <strong>et</strong> belles-sœurs, <strong>et</strong> il faut<br />
remarquer que par belle-sœur on <strong>de</strong>vait entendre, au sens du concile, aussi bien<br />
<strong>la</strong> femme du frère que <strong>la</strong> sœur <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme8. Deux canons, le onzième <strong>et</strong> le<br />
douzième, furent consacrés aux pénitents, c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> fidèles toujours nombreuse,<br />
<strong>et</strong> qui comprenait plusieurs catégories. Il y avait ceux que l’Église avait<br />
condamnés à <strong>la</strong> pénitence pour expier leurs fautes ; il y avait aussi ceux qui se<br />
l’étaient imposée spontanément <strong>et</strong> par ferveur <strong>de</strong> contrition. Ceux-ci étaient<br />
tenus <strong>de</strong> respecter leur vœu <strong>et</strong> ne pouvaient r<strong>et</strong>ourner à <strong>la</strong> vie du siècle, sinon ils<br />
étaient exclus <strong>de</strong> <strong>la</strong> communion, <strong>et</strong> nul fidèle ne pouvait les adm<strong>et</strong>tre à sa table<br />
sans s’exposer à partager leur sort. Toutefois, si un prêtre ou un diacre avaient,<br />
1 Canon 29, Sirmond, p. 183 ; Maassen, p. 8.<br />
2 Canon 13, Sirmond, p. 180 ; Maassen, p. 6.<br />
3 Canon 9, Sirmond, p. 180 ; Maassen, p. 5.<br />
4 Canon 19, Sirmond, p. 181 ; Maassen, p. 7.<br />
5 Canon 22, Sirmond, p. 182 ; Maassen, p. 7.<br />
6 Canon 21, Sirmond, p. 182 ; Maassen, p. 7.<br />
7 Canon 20, Sirmond, p. 182 ; Maassen, p. 7.<br />
8 Canon 18, Sirmond, p. 181 ; Maassen, p. 6.