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16.01.2001 ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU ... - Ville de Gatineau

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24.04.2001<br />

Cette taxe spéciale est prélevée sur tous les immeubles imposables<br />

construits ou non situés dans la <strong>Ville</strong> et ce, en raison <strong>de</strong> la valeur au<br />

rôle <strong>de</strong> ces immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en<br />

vigueur chaque année.<br />

soit remplacé par l’article 4 suivant :<br />

Article 4 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au<br />

remplacement en capital <strong>de</strong>s échéances annuelles <strong>de</strong> l’emprunt<br />

décrété par l’article 3 ci-haut, il est imposé et il sera prélevé chaque<br />

année durant le terme <strong>de</strong> l’emprunt, une taxe spéciale à un taux<br />

suffisant sur tous les immeubles imposables, construits ou non, <strong>de</strong> la<br />

<strong>Ville</strong> et ce, d’après la valeur au rôle telle qu’elle apparaît sur le<br />

d’évaluation en vigueur chaque année.<br />

ADOPTÉ<br />

3.4<br />

2001-284 MODIFICATION – CLAUSE D’IMPOSITION – RÈGLEMENT<br />

D’EMPRUNT 798-2001<br />

PROPOSÉ PAR le conseiller André Laframboise<br />

APPUYÉ PAR le conseiller André Levac<br />

ATTEN<strong>DU</strong> l’adoption du projet <strong>de</strong> loi 95 – Loi modifiant diverses dispositions<br />

législatives en matière municipale (L.Q. 1999 c. 90) qui stipule à son article 5 que<br />

l’article 547 <strong>de</strong> la Loi sur les Cités et <strong>Ville</strong> est modifié notamment par le<br />

remplacement <strong>de</strong>s mots « au paiement <strong>de</strong>s » par les mots « aux dépenses engagées<br />

relativement aux »;<br />

ATTEN<strong>DU</strong> l’article 46 du dit projet qui stipule que cette modification entre en<br />

vigueur le 1er janvier 2001;<br />

IL EST RÉSOLU QUE l’article 4 du règlement 798-2001 qui se lit comme suit :<br />

Article 4 Afin <strong>de</strong> pourvoir au remboursement <strong>de</strong> l’emprunt décrété par l’article<br />

3 ci-haut, il est décrété et il sera imposé chaque année, pendant la<br />

durée <strong>de</strong> l’emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant pour couvrir<br />

les remboursements annuels du capital et <strong>de</strong>s intérêts dudit emprunt.<br />

Cette taxe spéciale est prélevée sur tous les immeubles imposables<br />

construits ou non situés dans la <strong>Ville</strong> et ce, en raison <strong>de</strong> la valeur au<br />

rôle <strong>de</strong> ces immeubles telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en<br />

vigueur chaque année.<br />

soit remplacé par l’article 4 suivant :<br />

Article 4 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au<br />

remplacement en capital <strong>de</strong>s échéances annuelles <strong>de</strong> l’emprunt<br />

décrété par l’article 3 ci-haut, il est imposé et il sera prélevé chaque<br />

année durant le terme <strong>de</strong> l’emprunt, une taxe spéciale à un taux<br />

suffisant sur tous les immeubles imposables, construits ou non, <strong>de</strong> la<br />

<strong>Ville</strong> et ce, d’après la valeur au rôle telle qu’elle apparaît sur le<br />

d’évaluation en vigueur chaque année.<br />

ADOPTÉ<br />

0011000

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