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Rapport da la cour des comptes 2010 (Tome 1) - Transparency

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<strong>la</strong> mission d’enquête menée par le CdVM n’a porté que sur les sociétés de bourse et pas sur l’ensemble<br />

<strong>des</strong> membres du syndicat de p<strong>la</strong>cement alors que presque les mêmes irrégu<strong>la</strong>rités ont été constatées<br />

par <strong>la</strong> suite auprès d’autres membres de ce syndicat (SB en 2009, BC en 2009 et BI en <strong>2010</strong>).<br />

De plus, aucune sanction ou amende n’a été prononcée à l’encontre <strong>des</strong> dirigeants <strong>des</strong> sociétés de<br />

bourse notamment ceux d’US bien que le <strong>da</strong>hir portant loi n°1-93-211 les prévoit (article 76) et le<br />

dossier n’a pas fait l’objet de saisine de <strong>la</strong> justice. Ainsi, malgré <strong>la</strong> gravité <strong>des</strong> faits et l’importance <strong>des</strong><br />

gains indûment acquis par les dirigeants d’US (plus value de 33 millions DH), le conseil d’administration<br />

tenu le 8 février 2008 n’a pas pris les décisions qui s’imposent.<br />

en outre, le CdVM s’est limité à prononcer <strong>des</strong> sanctions administratives à l’encontre <strong>des</strong> sociétés<br />

de bourse BMCB, AI et SF alors que les deux dernières ont commis <strong>des</strong> infractions graves à <strong>la</strong><br />

réglementation régissant le marché, tout particulièrement par rapport aux principes de traitement<br />

égalitaire entre les souscripteurs et de transparence <strong>da</strong>ns <strong>la</strong> conduite de l’opération de p<strong>la</strong>cement.<br />

Par ailleurs, cette affaire a permis également de remettre en cause le barème <strong>des</strong> sanctions pécuniaires<br />

du CDVM qui prévoit le p<strong>la</strong>fonnement <strong>des</strong> sanctions et ne tient pas compte <strong>des</strong> profits engrangés de<br />

façon frauduleuse. Ainsi, le CDVM n’a pas évalué les commissions perçues, notamment, par <strong>la</strong> société<br />

de bourse US pour apprécier les différents avantages financiers acquis. La sanction pécuniaire qui lui a<br />

été infligée s’est ainsi limitée à 10 millions DH soit moins du tiers de <strong>la</strong> seule plus value encaissée par<br />

ses trois dirigeants qui ont intervenu par tirage massif sur le marché secon<strong>da</strong>ire après <strong>la</strong> cotation.<br />

Cette société de bourse a également été sanctionnée par un retrait d’agrément dépositaire titres et<br />

espèces. Cepen<strong>da</strong>nt, <strong>la</strong> portée de cette sanction reste limitée du fait qu’elle a été rachetée peu de temps<br />

après par un groupe bancaire qui a récemment introduit une demande d’agrément.<br />

-<br />

Limite de l’arsenal réglementaire du CDVM pour l’encadrement <strong>des</strong> souscriptions<br />

La disposition limitative en matière de souscription prévue par l’article 3 de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire 06/06 du<br />

CDVM qui dispose que « le montant maximum demandé par un même souscripteur est p<strong>la</strong>fonné à<br />

10% du montant global de l’opération financière, en cumu<strong>la</strong>nt le cas échéant les souscriptions <strong>des</strong><br />

différentes tranches » a montré ses limites. En effet, cette règle a été facilement contournée par les<br />

sociétés de bourse via l’utilisation de plusieurs fonds. De plus, <strong>la</strong> réglementation CDVM ne précise pas<br />

<strong>la</strong> responsabilité de <strong>la</strong> société de bourse en cas de non respect de cette règle.<br />

-<br />

Défail<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> société gestionnaire de <strong>la</strong> bourse <strong>des</strong> valeurs <strong>da</strong>ns le contrôle <strong>des</strong><br />

souscriptions<br />

L’affaire CGI touche du doigt <strong>la</strong> société gestionnaire de <strong>la</strong> bourse <strong>des</strong> valeurs de Casab<strong>la</strong>nca qui,<br />

malgré l’engouement <strong>des</strong> souscriptions à <strong>la</strong> valeur et ce pour <strong>des</strong> montants très significatifs, n’a pas usé<br />

du principe d’appel de fonds accordé à <strong>la</strong> société gestionnaire de <strong>la</strong> bourse <strong>des</strong> valeurs de Casab<strong>la</strong>nca<br />

tel que prévu par l’article 1.2.8 de son règlement général.<br />

Celui-ci précise, en effet, qu’»en cas de demande excessive de nature à entraîner une attribution<br />

inéquitable de titres, <strong>la</strong> société gestionnaire peut exiger que les sociétés de bourse membres du syndicat<br />

de p<strong>la</strong>cement lui versent, le jour de <strong>la</strong> remise <strong>des</strong> souscriptions, les fonds correspon<strong>da</strong>nt à <strong>la</strong> couverture<br />

<strong>des</strong> ordres de souscription, sur un compte de <strong>la</strong> société gestionnaire ouvert à Bank Al Maghrib».<br />

4. Les programmes de rachat<br />

L’article 281 de <strong>la</strong> loi n°17-95 re<strong>la</strong>tive aux sociétés anonymes telle qu’elle a été complétée et modifiée<br />

par <strong>la</strong> loi n°20-05 du 23 mai 2008 dispose que « les sociétés dont les titres sont inscrits à <strong>la</strong> cote de <strong>la</strong><br />

bourse <strong>des</strong> valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régu<strong>la</strong>riser le marché ».<br />

raPPort aNNuel de <strong>la</strong> Cour deS CoMPteS -<br />

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