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Rapport da la cour des comptes 2010 (Tome 1) - Transparency

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• Tenue d’un registre de recettes non côté et paraphé et dont <strong>la</strong> configuration n’est pas conforme<br />

au modèle annexé à l’instruction du Ministre de finances du 26 Mars 1969 sur les régies de<br />

recettes et de dépenses ;<br />

• Les fiches mobiles, prévues par l’instruction budgétaire et comptable du 1er janvier 1969 pour<br />

les recettes ne sont pas établies.<br />

En Outre, d’autres anomalies re<strong>la</strong>tives au contrôle hiérarchique auquel le régisseur est soumis sont<br />

relevées :<br />

• Aucun contrôle portant sur <strong>la</strong> réception, <strong>la</strong> conservation et <strong>la</strong> mise en service <strong>des</strong> quittanciers<br />

n’est instauré ;<br />

• Non respect <strong>des</strong> dispositions de l’article 33 de l’instruction du 26 mars 1969 du Ministre <strong>des</strong> finances<br />

qui prévoit que l’ordonnateur est tenu, au moins une fois par an, de procéder à <strong>la</strong> reconnaissance<br />

du stock de quittanciers entre les mains de l’agent responsable et une copie du procès verbal<br />

dressé à l’occasion de ce contrôle doit être adressée au comptable de rattachement.<br />

La Cour <strong>des</strong> <strong>comptes</strong> recommande aux deux chambres d’artisanat de prendre les mesures suivantes :<br />

• Délivrer <strong>des</strong> reçus sur quittanciers à souches côtés et paraphés ;<br />

• Tenir un registre de recettes conformément à <strong>la</strong> réglementation en vigueur.<br />

• Comptabilité matières<br />

Malgré <strong>la</strong> tenue d’un registre d’inventaire contenant les indications suivantes : numéro d’inventaire,<br />

dénomination du matériel acquis, prix d’acquisition, numéro de factures et bons de commande, le<br />

matériel acquis par les deux chambres ne porte pas de numéro d’inventaire.<br />

En outre, le dépôt et le stockage du matériel et <strong>des</strong> produits consommables se trouvent <strong>da</strong>ns un état<br />

désordonné. Les deux chambres ne tiennent ni registres, ni comptabilités pour suivre leurs mouvements<br />

(entrées, sorties et existants au magasin).<br />

3. Examen de <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>des</strong> dépenses<br />

L’examen de l’exécution <strong>des</strong> dépenses re<strong>la</strong>tives aux deux chambres a permis de relever les observations<br />

suivantes :<br />

• Observations communes aux deux chambres<br />

- La réception <strong>des</strong> prestations<br />

l’attestation de <strong>la</strong> réception <strong>des</strong> matières, fournitures et prestations acquises par voie de bons de<br />

commande est effectuée par le président de <strong>la</strong> chambre de Marrakech lui-même. Ainsi, toutes les<br />

factures d’achat portent <strong>la</strong> certification du service fait du président, alors, que ce sont les responsables<br />

administratifs de <strong>la</strong> chambre qui ont réceptionné réellement les comman<strong>des</strong> livrées. Cette pratique<br />

atteste d’une faiblesse majeure du contrôle interne.<br />

La Cour <strong>des</strong> <strong>comptes</strong> recommande aux deux chambres d’artisanat de certifier le service fait par les personnes et<br />

responsables qui ont réellement réceptionné les biens et fournitures.<br />

- Fausse imputation budgétaire<br />

548 raPPort aNNuel de <strong>la</strong> Cour deS CoMPteS -

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