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Rapport da la cour des comptes 2010 (Tome 1) - Transparency

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Néanmoins, l’Office <strong>des</strong> Changes a engagé <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un système de liaisons informatiques<br />

automatisées avec <strong>la</strong> quasi-totalité <strong>des</strong> banques, les principaux opérateurs économiques et certaines<br />

professions exerçant <strong>des</strong> activités de change manuel tels les bureaux de change et les sociétés<br />

d’intermédiation en matière de transfert de fonds. L’objectif recherché étant non seulement d’alléger<br />

les charges <strong>des</strong> divers assujettis en matière de <strong>comptes</strong> rendus sur support papier mais également de<br />

permettre à l’Office <strong>des</strong> Changes d’accéder à <strong>des</strong> informations sur les opérations déléguées en temps<br />

réel.<br />

La <strong>cour</strong> <strong>des</strong> <strong>comptes</strong> reproche à cet égard à l’Office <strong>des</strong> Changes l’absence d’une vision intégrée <strong>da</strong>ns <strong>la</strong><br />

mesure où les deux missions à savoir le contrôle <strong>des</strong> changes et les statistiques <strong>des</strong> échanges extérieurs<br />

sont exercées séparément l’une de l’autre et recommande à l’Office <strong>des</strong> Changes, pour une meilleure<br />

efficience en matière de contrôle a posteriori, de coordonner <strong>da</strong>vantage entre ces deux structures pour<br />

favoriser le recoupement d’informations sur le même opérateur.<br />

Or, <strong>la</strong> loi n° 19-06 sur l’obligation de déc<strong>la</strong>rations statistiques promulguée par le <strong>da</strong>hir n° 1-07-51 du<br />

28 rabii I 1428 (17 Avril 2007), en consacrant le principe de séparation entre <strong>la</strong> mission de contrôle <strong>des</strong><br />

changes et celle <strong>des</strong> statistiques, stipule à l’article 7 que « sous peine <strong>des</strong> sanctions prévues à l’article 446<br />

du code pénal, les agents de l’Office <strong>des</strong> Changes sont strictement tenus au secret professionnel pour<br />

tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pris connaissance <strong>da</strong>ns le cadre de <strong>la</strong> collecte<br />

et du traitement <strong>des</strong> déc<strong>la</strong>rations statistiques.<br />

Il leur est interdit de publier, de divulguer, de communiquer ou d’utiliser à leur propre profit ou<br />

au profit de tiers, les documents ou informations individuel(le)s dont ils prennent connaissance à<br />

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».<br />

de par ces dispositions et pour préserver le caractère sincère et crédible <strong>des</strong> informations statistiques<br />

transmises, l’Office <strong>des</strong> Changes ne peut se servir de ces informations pour l’exécution de <strong>la</strong> mission<br />

de contrôle a posteriori sauf pour les documents qui revêtent un caractère général dont entre autres, les<br />

déc<strong>la</strong>rations uniques de marchandises émanant de l’Administration <strong>des</strong> Douanes et Impôts Indirects.<br />

D’ailleurs, toutes les réglementations internationales sur <strong>la</strong> collecte et le traitement <strong>des</strong> données<br />

statistiques insistent sur le strict respect du caractère confidentiel <strong>des</strong> informations recueillies dont<br />

notamment <strong>la</strong> méthodologie recommandée par le Fonds Monétaire International pour <strong>la</strong> collecte, le<br />

traitement et <strong>la</strong> diffusion <strong>des</strong> données statistiques.<br />

APPRECIATION DE LA GOUVERNANCE ET DE LA GESTION DES<br />

RESSOURCES.<br />

A. Absence d’organes de gouvernance<br />

La réactivation du comité de suivi et de contrôle prévu par l’article 5 du <strong>da</strong>hir n° 1-58-021 du<br />

1er Rejeb 1377 (22 Janvier 1958) re<strong>la</strong>tif à l’Office <strong>des</strong> Changes, ne s’avère nullement opportune pour<br />

les motifs suivants :<br />

Bank Al-Maghrib, en vertu de ses nouveaux statuts et ses nouvelles attributions, n’est plus habilité à<br />

siéger <strong>da</strong>ns un tel comité. Il s’agit d’une institution autonome par rapport au gouvernement alors que<br />

le contrôle <strong>des</strong> changes de par <strong>la</strong> loi relève <strong>des</strong> attributions du Ministre chargé <strong>des</strong> Finances ou de<br />

l’autorité déléguée par lui, l’Office <strong>des</strong> Changes en l’occurrence ;<br />

l’Office <strong>des</strong> Changes se réfère toujours au Ministre chargé <strong>des</strong> Finances pour <strong>la</strong> publication <strong>des</strong><br />

instructions, circu<strong>la</strong>ires et notes re<strong>la</strong>tives à l’application de <strong>la</strong> réglementation <strong>des</strong> changes. La concertation<br />

existe bel et bien entre le Ministre <strong>des</strong> Finances et l’Office <strong>des</strong> Changes.<br />

234 raPPort aNNuel de <strong>la</strong> Cour deS CoMPteS -

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