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maladies parasitaires - USP

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182 PARASITES DE LA PEAU.<br />

» D'où il suit que les bêtes galeuses doivent être séquestrées jusqu'à<br />

ce qu'elles soient l'objet d'un traitement curatif. Il est donc de l'intérêt<br />

du propriétaire de faire appliquer ce traitement le plus tôt possible<br />

afin d'éviter les inconvénients de la séquestration. Le traitement<br />

de la gale chez les animaux des espèces ovine et caprine ne peut être<br />

prescrit que par un vétérinaire, conformément aux dispositions de<br />

l'article 12 de la loi du 21 juillet 1881.<br />

» Le vétérinaire traitant peut être celui de la circonscription sanitaire<br />

ou tout autre, car les frais de traitement sont à la charge du propriétaire<br />

du troupeau. Dans tous les cas, le troupeau galeux reste placé<br />

sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, qui a le droit et le devoir<br />

de s'assurer que le traitement a été appliqué d'une manière<br />

rationnelle et complète. Après cette visite, il décide s'il y a lieu de<br />

conduire les animaux au pâturage en recommandant au conducteur<br />

du troupeau et surtout à l'autorité locale de veiller à ce que les ani<br />

maux récemment traités ne se mêlent point avec les bêtes saines du<br />

voisinage ; car il peut se faire que tous les parasites qui pullulent sur<br />

les bêtes galeuses n'aient pas été détruits, et alors la gale repique. Il<br />

faudra donc que l'autorité désigne les routes, chemins ou sentiers<br />

que les animaux devront suivre pour se rendre au pâturage. En outre,<br />

on conçoit aisément que le traitement de la gale serait incomplet et<br />

insuffisant si la bergerie n'était soigneusement désinfectée.<br />

» Désinfection. — L'article 19 de l'arrêté ministériel du 12 mai 1883<br />

prescrit de procéder à la désinfection, dans le cas de gale, de la manière<br />

suivante :<br />

1° Les litières, les fumiers existant dans la bergerie et les fourrages laissés<br />

dans les crèches sont fortement arrosés avec un liquide désinfectent,<br />

puis extraits de la bergerie, et transportés immédiatement dans les champs.<br />

Si le transport ne peut avoir lieu, les matières extraites de la bergerie «ont<br />

mélangées au tas de fumier, lequel est ensuite recouvert d'une couche de<br />

terre tassée de 0 m ,10;<br />

2° Le sol, les crèches, ainsi que toutes les parties de murs et de boiserie!<br />

jusqu'à hauteur de 1»,50, sont lavés à grande eau et nettoyés, puis aspergés<br />

avec un liquide désinfectant ;<br />

3° Il est ensuite procédé à une fumigation comme il a été dit précédemment<br />

(1).<br />

» Interdiction de vendre les animaux malades. — Cette interdiction<br />

est spécifiée dans l'article 40 du règlement d'administration pubM<br />

ni,f; S' ~ ? C . St interdit de se dessaisir des animaux atteints de ta g*<br />

pour quelque destination que ce soit.<br />

» Cette prohibition a une portée très générale; elle s'applique a»<br />

animaux vendus pour la boucherie ou pour une destination quelcofr<br />

(i; Ces fumigations se font avec le chlore gazeux ou l'acide sulfureux (Art. J).

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