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maladies parasitaires - USP

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LADRERIE. 6Ô3<br />

ou bien des plaies, des cicatrices sur cet organe. Ces dernières lésions sont<br />

de nature à faire penser que les vésicules ladriques ont été extirpées ou épinglées.<br />

L'expert doit examiner également la conjonctive, le pourtour de<br />

l'anus.<br />

Il est rare qu'il ait à procéder sur l'animal vivant, car la ladrerie n'est<br />

habituellement soupçonnée qu'à l'ouverture du cadavre. Alors l'acheteur<br />

doit, si le délai de neuf jours n'est pas expiré, provoquer nomination d'experts,<br />

et, comme le cas requiert célérité, il devra être dispensé par le juge<br />

de paix de faire citer le vendeur à l'expertise, à moins que le domicile de<br />

celui-ci ne soit pas éloigné. Le cadavre entier de l'animal litigieux sera conservé,<br />

afin qu'aucun doute ne puisse s'élever sur son identité, laquelle peut<br />

d'ailleurs être établie par témoins, ou par tout autre mode de preuve.<br />

b. Sur le cadavre. — La tâche de l'expert est facile, car le siège des Cysticerques<br />

et leurs caractères sont nettement tranchés.<br />

Si les Cysticerques sont très peu nombreux, si l'on suppose même qu'il<br />

n'y en ait qu'un ou deux, l'expert doit-il conclure à l'existence de la ladrerie?<br />

La solution de cette question procède des règles de l'expertise. Le rôle<br />

de l'expert consiste, en effet, à exposer dans son procès-verbal les lésions<br />

qu'il a constatées et leur signification ou leurs conséquences au point de vue<br />

de la salubrité de la viande. Dans un cas de ce genre, il ne dépasserait certainement<br />

pas les limites de son mandat en exprimant son opinion sur ce<br />

point. Ce serait ensuite au tribunal de décider si la ladrerie constatée par<br />

l'expert est bien celle que le législateur a eue en vue et qui rend manifestement<br />

la viande insalubre ou malsaine en totalité ou eu grande partie. Il<br />

serait certainement excessif de conclure à la rédhibition totale en pareille<br />

circonstance, d'autant plus que la loi accorde à l'acheteur le droit d'exercer<br />

une action en réduction de prix, qui compense la perte résultant de l'élimination<br />

de la partie de viande renfermant les Cysticerques.<br />

Si un porc ladre est abattu dans le délai de garantie, l'acheteur peut exercer<br />

son recours contre le vendeur en se fondant sur les articles 2, 4, 5 et 7<br />

de la loi du 2 août 1884, et non sur l'article 10 de cette loi, qui prévoit le<br />

cas où l'animal vient à périr. Car il ne s'agit alors que de la mort survenue<br />

naturellement et non de celle qui a été déterminée par l'abatage de l'animal<br />

pour la consommation : le porc étant exclusivement un animal de boucherie,<br />

il serait absurde de soutenir que, si la mort ne résulte pas de la ladrerie, le<br />

vendeur n'est pas garant; attendu que le législateur, en plaçant la ladrerie<br />

du Porc au nombre des vices rédhibitoires, a voulu « protéger la salubrité<br />

en écartant de la consommation une nourriture malsaine ». (Exposé des<br />

motifs.)<br />

Si un porc ladre est abattu après le délai de garantie imparti par la loi<br />

de 1884, l'acheteur ne peut plus demander la résolution de la vente en se<br />

fondant sur cette loi, mais bien en invoquant les articles 1641 à 1648 du<br />

code civil.<br />

2° Garantie d'après les articles 1641 à 1648 du code civil. — Le législateur<br />

ayant placé la ladrerie du Porc parmi les vices rédhibitoires énumérésdans<br />

le loi du 2 août 4884, qui est une loi doublement limitative, il peut sembler<br />

téméraire de vouloir exercer l'action en garantie, à raison de ce vice, en<br />

invoquant les règles générales du code civil. Cependant si l'on considère,<br />

d'une part, que le Porc est essentiellement un animal de boucherie, et,<br />

d'autre part, qu'un arrêt de la cour de cassation, en date du 10 novembre 1855,<br />

établit que dans la vente d'un animal pour la boucherie l'obligation de<br />

garantie résulte « de la nature même de la chose vendue, du but que les<br />

parties se sont proposé et qui forme la condition essentielle du contrat », on<br />

sera conduit à admettre que les articles 1641 à 1648 du code civil peuvent<br />

être appliqués à la ladrerie du porc. D'ailleurs, le rapport de M. Maunoury à

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