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Les obligations - Histoire du droit

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[97] L E S SIÈCLES D E L ' I N D I V I D U A L I S M E 117<br />

SECTION II. — L'ordre public<br />

[96] L'ORDRE PUBLIC MONARCHIQUE. — Dans la fameuse<br />

séance de Flagellation, Louis XV affirme hautement que l'ordre<br />

public tout entier émane de lui. Il s'agit, à l'époque, de répudier<br />

l'idée que la Nation a des <strong>droit</strong>s et des intérêts distincts de<br />

ceux <strong>du</strong> monarque ; mais la formule était ancienne et son histoire<br />

est liée aux progrès de l'absolutisme. CALVIN admet la<br />

soumission <strong>du</strong> prince à la loi, sauf si celle-ci viole l'équité, car<br />

l'ordre public émane <strong>du</strong> prince. SUAREZ emprunte aux scolastiques<br />

l'idée que le bien commun est supérieur à la loi, mais<br />

ajoute qu'il n'appartient qu'à la « justice légale » <strong>du</strong> roi de le<br />

faire prévaloir sur les intérêts privés.<br />

Contre la thèse <strong>du</strong> magistrat royal des Monarchomaques<br />

(qui sera reprise par ALTHUSIUS), BODIN affirme que la souveraineté<br />

<strong>du</strong> roi emporte « la puissance de donner et casser la<br />

loy ». Sans doute le prince est-il tenu « en ses conventions » et<br />

est-il garant des conventions faites par ses sujets ; mais la loi<br />

<strong>du</strong> prince étant toujours conforme à la justice, un sujet ne peut<br />

invoquer contre elle ni l'équité, ni le <strong>droit</strong> romain, car « la loi<br />

qui défend est plus forte que l'équité apparente, si la défense<br />

n'était directement contraire à la loi de Dieu et de nature ».<br />

Jusqu'à la fin <strong>du</strong> XVII siècle, on distingue assez mal la loi<br />

E<br />

générale, par laquelle le roi règle motu proprio, « de son propre<br />

mouvement », les affaires publiques, <strong>du</strong> privilège concédé sur<br />

la requête d'un particulier. Le roi qui a le pouvoir de faire la<br />

loi a toujours le pouvoir de dispenser de son application. A<br />

cela s'ajoute, pour le <strong>droit</strong> romain, la vieille idée qu'il ne s'applique<br />

dans le royaume que par la permission <strong>du</strong> roi.<br />

Dès le XIV siècle, le pouvoir royal peut intervenir au nom<br />

E<br />

de l'équité ou de l'ordre légal (public) par des lettres de chancellerie.<br />

A partir <strong>du</strong> xvn siècle apparaîtra la notion qu'il existe<br />

e<br />

des lois impératives.<br />

[97] LES LETTRES DE JUSTICE. — Elles jouent un rôle si<br />

considérable qu'elles en sont presque venues à constituer au<br />

XVI siècle en France l'équivalent de Yequity anglaise, des « rules<br />

E<br />

of equity » qui apportent des correctifs aux règles anciennes des<br />

contrats. Ces lettres étaient nécessaires à qui voulait invoquer

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