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Les obligations - Histoire du droit

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[335] ANCIEN DROIT : GAGE ET HYPOTHÈQUE 369<br />

r<br />

toujours mobilier (Du MOULIN, LOYSEAU) et qu'il suppose la<br />

tradition <strong>du</strong> bien. On adapta cette formalité aux créances en<br />

admettant à la fin de l'ancien <strong>droit</strong> que la remise <strong>du</strong> titre<br />

suffisait.<br />

[335] RETOUR AUX SOLUTIONS ROMAINES. — Comme en toutes<br />

matières, les principes romains vont l'emporter entre le xm et<br />

e<br />

le XVI siècle : il n'y eut guère de difficultés en ce qui concerne<br />

E<br />

les <strong>droit</strong>s <strong>du</strong> créancier (qui ne peut plus se servir <strong>du</strong> gage),<br />

ou sa responsabilité (fondée sur la custodia). Au cas de remboursement,<br />

le débiteur récupérait le gage ; mais qu'advenait-il<br />

dans le cas contraire ?<br />

1° Anciennement le créancier gardait le gage et au XIV siècle,<br />

E<br />

le Parlement de Paris admet encore qu'il lui soit adjugé par<br />

justice (BOUTARIC, II, p. 102). La valeur <strong>du</strong> gage étant normalement<br />

bien supérieure au montant de la créance, la solution<br />

était fort dangereuse pour le débiteur ; elle heurtait de plus<br />

la prohibition romaine <strong>du</strong> pacte commissoire mentionnée déjà<br />

par les Exceptiones Pétri (II, 41) et reprise par le <strong>droit</strong> canonique<br />

(X III, 21, 7 ; cf. n° 238). D'où l'idée qui avait persisté dans le<br />

a<br />

Midi et qui s'impose dans le Nord que le gage doit être ven<strong>du</strong><br />

« au marché ». De là on vient à exiger l'intervention <strong>du</strong> juge<br />

(ce que n'avait pas imposé le <strong>droit</strong> romain) : les formes d'une<br />

telle vente se précisent au xv siècle et on impose à la vente <strong>du</strong><br />

e<br />

gage les formes de la vente sur saisie. L'ordonnance de 1667<br />

consacra cette évolution.<br />

<strong>Les</strong> anciennes pratiques se maintinrent cependant au cas<br />

de clause de voie parée (permettant la vente amiable mais<br />

publique), ou d'attribution <strong>du</strong> gage à dire d'expert (cf. art. 2078).<br />

Le créancier était payé le premier sur le prix de la vente et son<br />

privilège passait même avant celui <strong>du</strong> vendeur ou <strong>du</strong> bailleur.<br />

Le surplus <strong>du</strong> prix revenait au débiteur.<br />

2° La remise de la chose est nécessaire à la formation <strong>du</strong><br />

gage ; en outre, la rédaction d'un écrit, toujours usuelle (cf.<br />

BEAUMANOIR, n° 1023) fut imposée à la suite de l'ordonnance de<br />

Moulins et précisée par les ordonnances de 1629 et 1667. Des<br />

fraudes demeuraient possibles (au cas de faillite, par exemple) ;<br />

aussi l'ordonnance <strong>du</strong> commerce de 1673 vint-elle imposer<br />

l'acte notarié au moins pour opposer le gage aux tiers.

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