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Les obligations - Histoire du droit

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86 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [72]<br />

en eux-mêmes, mais des actions qui les sanctionnent. Pour le<br />

pacte nu, on recherche moins le <strong>droit</strong> qu'il confère au créancier<br />

que l'action qui lui sera accordée ; et cela même suffit à montrer<br />

l'allure procé<strong>du</strong>rale que va prendre tout le système des gïossateurs<br />

; caractère qui va s'accuser nettement au cours <strong>du</strong><br />

XII siècle. PLACENTIN n'imposait pas au demandeur de « nommer<br />

» l'action qu'il exerçait. L'action pour lui, c'est l'argument,<br />

E<br />

la causa, la raison d'agir : il suffit d'indiquer la cause de son<br />

<strong>droit</strong> ; on identifie les trois termes argumentum, ratio, causa<br />

(cf. n° 134), ce qui donnait au procès une certaine souplesse.<br />

Au contraire, les romanistes postérieurs vont exiger que le<br />

nom de l'action soit indiqué et ils dresseront des catalogues des<br />

actions qui existent ; en même temps, ils emprunteront à la<br />

procé<strong>du</strong>re romaine ses innombrables ressources : au heu<br />

d'arguments et de raisons, ce sera le triomphe des arguties et<br />

de la procé<strong>du</strong>re ; désormais, le <strong>droit</strong> romain apparaîtra hé à<br />

un ensemble de règles plus techniques qu'équitables.<br />

On comprend que les canonistes aient dès lors opposé « la<br />

rigueur <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain » à « l'équité canonique », « les arcanes<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> civil » à la « seule vérité » (HOSTIENSIS, Summa,<br />

éd. 1605, col. 7, 1469). On comprend aussi que le bon sens des<br />

praticiens ait été parfois rebuté et qu'un auteur comme NEPOS<br />

DE MONTAUBAN (vers 1260) ait écrit un Liber fugitivus « pour<br />

fournir des armes, c'est-à-dire des exceptions, au défendeur<br />

(pars fugiens) qui veut fuir devant les actions injustes d'un<br />

demandeur » : le <strong>droit</strong> romain apparaissait comme redoutable<br />

aux plaideurs et il convenait d'utiliser les ressources qu'il<br />

offrait contre ses propres rigueurs.<br />

§ 2. LE DROIT CANONIQUE<br />

[72] LE RESPECT DES PROMESSES. — <strong>Les</strong> canonistes <strong>du</strong><br />

XII siècle vont suivre la voie que leur traçaient leurs devanciers<br />

(n° 66). GRATIEN admet que le serment n'est pas nécessaire<br />

E<br />

à la validité d'une promesse et il reprend le commentaire de<br />

l'Evangile (C. Juramenti, C. 22, qu. 5, c. 12) ; les Décrétistes, en<br />

commentant ce texte (sur la C. 12, qu. 2, c. 66) vont s'opposer,<br />

quand} elle apparaîtra, à la théorie des vestimenta dans une des

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