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Les obligations - Histoire du droit

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168 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [140]<br />

ses arrérages — sans que l'effet extinctif de la litis contestatio<br />

l'empêche d'agir les années suivantes — de son côté, le débirentier<br />

n'est tenu de payer que <strong>du</strong>rant la vie <strong>du</strong> crédirentier,<br />

en dépit <strong>du</strong> caractère perpétuel des <strong>obligations</strong> issues d'une<br />

stipulation.<br />

[140] LA CONDITION. — A la différence <strong>du</strong> terme, qui retarde<br />

seulement les effets ou la résolution <strong>du</strong> contrat, la condition<br />

tient en suspens la formation ou la résolution de l'obligation,<br />

car elle ne doit pas fatalement se pro<strong>du</strong>ire. La condition peut<br />

être casuelle ou potestative selon qu'elle dépend <strong>du</strong> hasard ou<br />

de la volonté de l'une des parties, ou encore mixte (C, 6, 51,<br />

1, 7). La condition purement potestative n'est pas valable,<br />

car son arrivée dépend de la seule volonté <strong>du</strong> débiteur (D., 45,<br />

1, 17). Enfin, la condition impossible, illicite ou immorale<br />

annule le contrat. Tout comme le terme, la condition peut être<br />

suspensive ou résolutoire.<br />

[141] LA CONDITION SUSPENSIVE. — 1° Alors que le terme doit<br />

fatalement arriver, la condition donne à l'obligation qui y est<br />

soumise un caractère aléatoire. L'obligation dont la naissance<br />

dépend d'une condition n'a aucune existence juridique (nihil<br />

debetur : D., 20, 1, 13, 5). Cependant, comme pour l'obligation<br />

naturelle, nous nous trouvons ici en présence d'un embryon<br />

d'obligation. Il y a convention et donc lien de <strong>droit</strong> entre les<br />

parties, mais aucun devoir n'existe encore à leur charge tant<br />

que la condition n'est pas réalisée. A la suite de nombreuses<br />

controverses, la doctrine classique a renforcé sans cesse les<br />

effets de l'obligation pendente conditions. C'est ainsi que les<br />

contractants voient leur capacité appréciée au jour de la<br />

convention (D., 50, 17, 144, 1) et ne doivent pas frau<strong>du</strong>leusement<br />

empêcher l'arrivée de la condition sous peine de voir<br />

celle-ci considérée comme réalisée (D., 50, 17, 161). Bien plus,<br />

l'obligation conditionnelle peut être garantie par des sûretés<br />

(D., 20, 1, 13, 5) et faire l'objet de la part des créanciers de<br />

mesures conservatoires (D., 42, 6, 4, pr. ; 42, 4, 6, pr., contra :<br />

D., 42, 4, 14, 2). En revanche, la généralisation de la transmissibilité<br />

de l'obligation semble bien être une innovation des<br />

compilateurs de JUSTINIEN (1,3,15,4). Ce sont en effet les juristes<br />

byzantins qui ont dégagé l'idée que l'un des contractants pos-

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