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Les obligations - Histoire du droit

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[19] LA GENÈSE DU CONTRAT 31<br />

lation est moins un contrat, qu'une forme générale de s'obliger.<br />

Ce n'est pas un contrat, mais le contrat (BIONDI, p. 449). La<br />

stipulation fait échec à la typicité des contrats, principe selon<br />

lequel, à la différence de notre <strong>droit</strong> moderne, tout contrat,<br />

pour être sanctionné en justice, doit avoir un nom et des règles<br />

propres, et doit être adapté à une opération concrète déterminée.<br />

Le caractère abstrait de la stipulation lui permet d'échapper à<br />

une règle générale. <strong>Les</strong> conventions les plus variées peuvent<br />

être sanctionnées en se pliant à son formalisme très simple,<br />

aussi a-t-elle été qualifiée de « moule à contrats », « d'estampille<br />

juridique ».<br />

[18] SPONSIO. — L'origine de la stipulatio est particulièrement<br />

controversée. Seule sa très grande ancienneté ne fait plus<br />

de doute depuis la découverte en 1933 de nouveaux fragments<br />

des Institutes de GAIUS qui prouvent qu'elle était sanctionnée par<br />

la loi des XII Tables. Le verbe spondeo étant utilisé par les<br />

parties, la forme primitive d'engagement est désignée sous le nom<br />

de sponsio. Suivant l'évolution de la terminologie, on parlera<br />

plus tard de fidepromissio ou de fidejussio. Considéré par<br />

certains comme ayant été à l'origine un mode de cautionnement,<br />

son caractère religieux primitif paraît plus vraisemblable<br />

(v. MAGDELAIN, Essai sur les origines de la sponsio, 1943).<br />

Hypothèse qui semble confirmée autant par l'étymologie<br />

(spondai : faire des libations) que par l'utilisation que l'on fait<br />

de la sponsio dans les relations internationales au IV siècle<br />

E<br />

avant J.-C. A cette époque, elle fait encore naître un engagement<br />

à la fois religieux et juridique (H. LÉVY-BRUHL, La<br />

sponsio des fourches caudines, dans RHD, 1938, p. 533 ss.<br />

qui montre qu'en <strong>droit</strong> public le promettant s'engage lui-même<br />

ainsi que la collectivité mais qu' « en réalité il ne s'oblige ni<br />

tout seul, ni pour autrui ». On peut se demander s'il n'y a pas<br />

là une sorte de personnaUté diffuse).<br />

§ 2. LE SERMENT ET LA PROMESSE DE DOT<br />

[19] SERMENT. — Pour les anciens, le serment est le meilleur<br />

moyen de resserrer la confiance (fides) de règle entre personnes<br />

qui sont en rapports constants (CICÉRON, De officiis, 3, 31 ;<br />

DENYS D'HALICARNASSE, 1, 40). On rendait une convention

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