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Les obligations - Histoire du droit

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[129] LA FORMATION DU CONTRAT 155<br />

n'interviennent des cautions judiciaires qui se portent fort<br />

de la comparution <strong>du</strong> débiteur ou de l'exécution <strong>du</strong> jugement.<br />

L'intervention de la caution devient d'ailleurs souvent plus<br />

morale que patrimoniale (cf. n° 315) ; elle s'oblige à obtenir<br />

l'exécution <strong>du</strong> débiteur plutôt qu'à exécuter elle­même et<br />

cette idée restera très vivace au moins jusqu'au χπ siècle.<br />

θ<br />

Il faut un effort d'analyse pour distinguer celui qui promet<br />

ou se porte fort pour autrui d'une part d'un fidéjusseur, d'autre<br />

part d'un simple mandataire ou d'un gérant d'affaires.<br />

<strong>Les</strong> glossateurs paraissent bien avoir posé nettement le<br />

principe qu'on ne peut être tenu que de ce que l'on a promis<br />

personnellement et c'est leur opinion que repro<strong>du</strong>it POTHIER<br />

(n° 74) et après lui l'article 1119 <strong>du</strong> C. civ.<br />

La clause de porte­fort resta pourtant d'usage courant,<br />

spécialement dans le Midi ; elle est interprétée comme une<br />

promesse personnelle de faire faire ou de faire donner et elle<br />

oblige à la garantie et aux dommages­intérêts (CATELAN,<br />

5, 7 ; SERRES, III, 20).<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

L'OBJET<br />

POUR LE DROIT ROMAIN. — GROSSO, Obligaxioni, contenuto e requisiti<br />

délia prestazione, obligaxioni alternative e generiche, 2 éd., Turin, 1955 ;<br />

e<br />

c. r. de KRELLER, dans Jura, 1956, p. 232 es. Sur l'impossibilité d'exécuter<br />

la prestation, v. DU MÊME AUTEUR, α Die impossibilis » e impossibilità délia<br />

prestazione, dans Labeo, 1955, p. 293 es.<br />

Sur la stipulation pour autrui, v. la bibliographie ancienne dans MONIEH,<br />

p. 96 ss., et KASER, I, p. 413 et la bonne thèse de Jean COUDERT, Nancy, 1957.<br />

Sur la stipulation de peine, v. P. FREZZA, La clausola pénale, Studi in<br />

onore di Lorenzo Mossa, Padoue, 1960, p. 3.<br />

Dans Γ ANCIEN DROIT, on discute si, comme la loi ou la coutume, l'accord<br />

de volonté ne peut aller contre la raison, la loi naturelle ouïes bonnes mœurs :<br />

cf. WEHRLE, La coutume dans le <strong>droit</strong> canonique, 1928, p. 111 ; OLIVIER­<br />

MARTIN, Le roi de France et les mauvaises coutumes, dans ZSS, 1938, p. 108.<br />

C'est à propos des renonciations que les glossateurs et les canonistes examineront<br />

la portée des règles de <strong>droit</strong> (cf. n° 87).<br />

Le Viagium que nous appelons bail à nourriture est couramment pratiqué<br />

pendant tout le moyen fige. <strong>Les</strong> canonistes vont se demander si l'on peut<br />

acheter une rente viagère : on l'admet mais la rente ne peut être établie qu'en<br />

faveur de celui qui l'achète ; cependant l'assurance sur la vie est pratiquée

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