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Les obligations - Histoire du droit

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[317] LES SURETES SANS DROIT DE PRÉFÉRENCE 349<br />

dette à l'égard de tous : VacceptUatio (D., 46, 4,16, pr.) la perte par cas fortuit,<br />

la novation (D., 12, 2, 28, 3). Le pacte de remise de dette fait au profit d'un<br />

seul débiteur ne profite pas aux autres sauf s'ils sont associés. (V. au contraire<br />

pour le pactum de non petendo in rem : ALBEHTABIO, Le obligazioni solidali,<br />

Milan, 1948, p. 185 ; cf. C. C, art. 1284 et 1285 : différence entre la remise<br />

totale et partielle de la dette). On ne peut invoquer en compensation les<br />

créances de son codébiteur que si on est son associé (D., 45, 2, 10; C. C,<br />

art. 1294).<br />

Sur l'éternelle discussion relative à la différence entre <strong>obligations</strong> corréales<br />

et in soli<strong>du</strong>m, v. principalement : BONFANTE, Il concetto unitario délia<br />

solidarietà, "dans Scritti giuridici varii, t. III, 1921, p. 209 ss., 368 ss. ;<br />

t. IV, 1926, p. 568 ss. ; ALBERTARIO, Corso di diritto romano : le obligazioni<br />

solidali, Milan, 1948 ; et récemment BRANCA, Unum debitum plures obligationes,<br />

dans Rivista di diritto commerciale, 1954, p. 350 ss.<br />

ANCIEN DROIT. — V. ALBERTI, Le obligazioni solidali sorgenti de stipulazione<br />

correale nella doctrina del diritto intermedio, Turin, 1937 ; Β.ΟΤΑ,<br />

Note nella dottrina del regresso nette obligazioni solidali presso i glossatori,<br />

1936. Comme en <strong>droit</strong> romain, la solidarité ne se présume pas. Elle n'est<br />

cependant pas forcément conventionnelle. V. les exemples donnés par<br />

POTHIER, n° 226 ss. : associés de commerce, etc. Sur l'idée de représentation<br />

entre codébiteurs solidaires v. CHABROL, art. 218 de la Coutume d'Auvergne ;<br />

AUROUX DES POMMIERS, Coutume de Bourbonnais, 3, n° 10 ss. ; DUNOD<br />

DE CHARNAGE, Traité des prescriptions, p. 59. Sur la solidarité en matière<br />

fiscale, v. YILLAIN, L'abolition de la solidité, dans RHD, 1950, p. 236 ss.<br />

Sur la division <strong>du</strong> recours que le débiteur, qui a payé, a contre les codébiteurs,<br />

v. POTHIER, n° 281, il faut éviter un α circuit d'actions ».<br />

Du MOULIN a parfaitement saisi combien devient difficile la distinction<br />

entre solidarité et indivisibilité dès lors que l'on admet, à côté d'une indivisibilité<br />

naturelle à raison de l'objet de l'obligation, l'existence d'une indivisibilité<br />

conventionnelle (Extricatio, 3,104 ss.). Rattachant celle­ci à celle­là, il<br />

recherche le critère de la distinction sinon dans l'objet de la dette <strong>du</strong> moins<br />

dans la manière dont il est dû. On doit, s'il y a indivisibilité : α totum... sed<br />

non statim totaliter», tandis que s'il y a solidarité on est redevable : «non solum<br />

ad totum, sed etiam totaliter », la question de la contribution étant réservée. Le<br />

débiteur solidaire est tenu à raison d'un lien personnel (fides : Du MOULIN, 3,<br />

156), le débiteur indivisible, à raison de la nature de l'objet ou <strong>du</strong> but poursuivi<br />

par les parties. A la différence de notre <strong>droit</strong> moderne, pas plus POTHIER que<br />

Du MOULIN ne font, en effet, état d'une indivisibilité conventionnelle jouant<br />

dès l'origine. Il y aura donc, pour les héritiers, une indivisibilité qui sera la<br />

conséquence <strong>du</strong> contrat passé par leur auteur. Si un paiement partiel paraît<br />

contraire au but poursuivi par les parties, à la mort <strong>du</strong> débiteur il ne<br />

pourra y avoir division de sa dette (par exemple : paiement d'une rançon<br />

pour sortir de captivité). Dans notre ancien <strong>droit</strong>, l'indivisibilité conventionnelle,<br />

très proche de l'indivisibilité implicite, peut encore se différencier<br />

par sa nature de la solidarité. Le problème est plus délicat en <strong>droit</strong> moderne<br />

et c'est ce qui explique la place faite au critère tiré de la représentation.

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