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Les obligations - Histoire du droit

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[240] CONTRATS RÉELS 263<br />

être tel que celle-ci représente non seulement la contrepartie<br />

<strong>du</strong> capital, mais l'intérêt ; 3° Enfin, on admet le rachat : l'initiative<br />

appartenait, il est vrai, non au crédirentier (qui ne<br />

peut exiger le remboursement), mais au débirentier (qui peut<br />

imposer le rachat). On en venait à la pratique de « rentes<br />

volantes », sans assignat immobilier, pratique dont la légitimité<br />

sera toujours discutée par les canonistes.<br />

[240] Du xvi AU xvin SIÈCLE. — Au milieu <strong>du</strong> xv siècle,<br />

e e e<br />

de nouveaux besoins de crédit comme la nécessité sociale et<br />

économique <strong>du</strong> prêt sont évidents. Le pape MARTIN V (1425)<br />

admet la légitimité des ventes de rentes, à la condition qu'elles<br />

soient rattachées à des bona stabilia, qu'elles soient rachetables<br />

par le grevé et qu'elles ne représentent pas plus de 7 à 10 %<br />

<strong>du</strong> prix d'acquisition.<br />

La pratique française admettait la légitimité des rentes<br />

personnelles. LUTHER demeure hostile à l'usure. CALVIN se fait<br />

le champion déclaré <strong>du</strong> prêt à intérêt. Du MOULIN allait livrer<br />

le même combat. Dans son Traité des usures (1546), il attaque<br />

violemment les canonistes ; il réprouve tout prêt fait aux<br />

pauvres, toute usure excessive. En revanche, il défend : 1° La<br />

légitimité de l'intérêt ; 2° Spécialement la validité des rentes<br />

volantes. Pour celles-ci, son opinion très fortement motivée<br />

sera adoptée par le Parlement de Paris dans un arrêt de 1557 :<br />

les rentes sont toujours rachetables et leur taux normal est<br />

fixé par des ordonnances royales (de 1590 au xvin siècle).<br />

e<br />

<strong>Les</strong> rentes seront même jusqu'en 1789 le moyen normal d'effectuer<br />

des emprunts publics et privés. Une bulle de PIE V (1569)<br />

qui réprouvait les rentes sans assignat déterminé ne fut pas<br />

reçue en France.<br />

Contre le prêt à intérêt, au contraire, les positions se raidissent.<br />

La Papauté, les conciles, les Assemblées <strong>du</strong> clergé<br />

condamnent tous les contrats usuraires. Franciscains et Dominicains<br />

font preuve d'un zèle particulier. Si GROTIUS, MONTES­<br />

QUIEU, TURGOT considèrent que la bienfaisance et le prêt gratuit<br />

sont contraires au <strong>droit</strong> naturel, la tendance janséniste<br />

demeure hostile à l'intérêt. Le roi fait poursuivre les usuriers<br />

et il a, en général, l'appui de la doctrine (BODIN, d'ARGENTRÉ,<br />

DOMAT et POTHIER) comme des Parlements. Pour ceux-ci,

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