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Les obligations - Histoire du droit

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[124] LA FORMATION DU CONTRAT 149<br />

jeux d'exercice physique ou d'adresse ont un objet licite<br />

(D., 11,5,2,1 et 5, 3 ; cf. C. C, art. 1966). Dans l'Empire byzantin,<br />

JUSTINIEN doit réagir contre la vogue que connaissent les<br />

paris, il n'autorise que cinq jeux de hasard en limitant les<br />

enjeux et condamne spécialement les jeux des petits chevaux<br />

auxquels s'adonnaient ses contemporains passionnés par l'hippodrome<br />

(C, 3, 43, 1-2).<br />

3° Pas d'intérêt, pas d'action pour le créancier. Mais l'intérêt<br />

est largement enten<strong>du</strong>, il n'a pas forcément un caractère<br />

pécuniaire et peut être moral. Une telle idée semble n'avoir<br />

été admise sans réserve qu'à la suite des remaniements des<br />

textes classiques opérés par les compilateurs de JUSTINIEN<br />

(D., 17, 1, 54, pr., itp.).<br />

La nécessité pour le créancier d'avoir un intérêt au contrat<br />

a pour effet d'interdire les stipulations et promesses pour autrui.<br />

Le tiers, c'est-à-dire celui qui, tout en étant l'ayant cause des<br />

parties, ne participe pas au contrat, ne peut en bénéficier ou en<br />

supporter la charge. <strong>Les</strong> conventions ne pro<strong>du</strong>isent d'effets<br />

qu'entre ceux qui sont parties au contrat.<br />

[124] Nullité des stipulations pour autrui. — Le terme stipulation<br />

doit être enten<strong>du</strong> dans le sens général de contrat conclu<br />

en tant que créancier, conformément à la très large acception<br />

de ce mot. Cependant, c'est dans les contrats solennels, et tout<br />

particulièrement dans la stipulation stricto sensu, que la nullité<br />

se justifie le plus aisément. Seules les personnes qui participent<br />

au rituel sont liées entre elles. La stipulation pour autrui est<br />

nulle tant à l'égard <strong>du</strong> stipulant pour défaut d'intérêt, qu'à<br />

l'égard <strong>du</strong> tiers bénéficiaire. Ce dernier a d'abord été protégé à<br />

l'aide de palliatifs qui se sont transformés en exception ouverte<br />

au principe quand le bénéficiaire était particulièrement digne<br />

d'intérêt. Au milieu <strong>du</strong> Haut-Empire, GAIUS (1,3, 103 a) signale<br />

la présence à côté <strong>du</strong> stipulant principal d'un stipulant accessoire<br />

: Yadstipulator. Ce personnage est tenu envers le bénéficiaire<br />

par l'action de mandat et doit lui transmettre ce qu'il<br />

a obtenu <strong>du</strong> débiteur contre qui il a le <strong>droit</strong> d'agir. Habituellement,<br />

Yadstipulator agira à la mort <strong>du</strong> stipulant principal et l'on<br />

réalisera ainsi une opération analogue à notre assurance sur la<br />

vie. Mais ce procédé nécessite l'intervention d'un professionnel,

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