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Les obligations - Histoire du droit

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264 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [241]<br />

toute stipulation d'intérêt est nulle de plein <strong>droit</strong>. Seuls, les<br />

Parlements <strong>du</strong> Midi marquent des réticences.<br />

Cette rigueur ne pouvait aller sans susciter bien des fraudes,<br />

certaines fort anciennement pratiquées :<br />

a) L'intérêt moratoire était toléré (n° 168) : on stipulait<br />

un terme rapproché ou une clause pénale (POTHIER, n° 172 ;<br />

et déjà Raymond de PENAPORT).<br />

b) Le contrat de Mohatra (cf. PASCAL, Provinciales, V I I I ;<br />

MOLIÈRE, L'Avare, I I , 1) est une vente à terme <strong>du</strong> prêteur à<br />

l'emprunteur suivie d'une revente au comptant pour un prix<br />

plus faible : la différence des deux prix constituait l'ugure.<br />

c) Le triple contrat réunit trois contrats licites : une société<br />

créée pour faire fructifier des capitaux (fournis par le prêteur),<br />

un contrat d'assurance par lequel le prêteur abandonne sa<br />

part préten<strong>du</strong>e de bénéfice moyennant une redevance annuelle<br />

(qui figurait l'intérêt) ; enfin, une vente par laquelle l'emprunteur<br />

revend à un terme fixé sa part dans le fonds social (ce qui<br />

équivaut au remboursement). Pratiqué dès le xv siècle, ce<br />

e<br />

contrat fut jugé détestable par SIXTE QUINT (1586), ridiculisé<br />

par PASCAL et combattu par POTHIER (Société, n° 22) ; mais sa<br />

nullité ne fut jamais nettement affirmée par les Parlements.<br />

La légitimité <strong>du</strong> prêt à intérêt fut admise par décret <strong>du</strong><br />

3­12 octobre 1789, mais limité « au taux fixé par la loi ». <strong>Les</strong><br />

articles 1905­1907 <strong>du</strong> Code civil ne font que reprendre ces règles.<br />

[241] LES PRATIQUES COMMERCIALES. — Dès le xm siècle, la<br />

e<br />

royauté veut favoriser le commerce et les financiers italiens :<br />

les Lombards sont autorisés à prêter sous un intérêt relativement<br />

modéré. L'usure est tolérée aux foires de Champagne.<br />

<strong>Les</strong> canonistes réprouvent le prêt fait à un marchand (qui pourtant<br />

ne « consomme » pas l'argent mais le fait fructifier). On<br />

admet la commandite mais, de GRATIEN à POTHIER, la majorité<br />

des auteurs réprouve le prêt (Ord. 1579, art. 202). Si le prêt<br />

est fait par un marchand ou un banquier, les canonistes hésitent :<br />

le marchand aurait fait fructifier l'argent et il est légitime de<br />

l'indemniser ; il a <strong>droit</strong> au lucrum cessons. Cependant, le<br />

Parlement de Paris est hostile, même dans ce cas, à tout<br />

intérêt. Ces prohibitions heurtaient Γ « irré<strong>du</strong>ctible <strong>droit</strong><br />

commercial » qui va imposer ses pratiques.

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