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Les obligations - Histoire du droit

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[221] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 241<br />

la jurisprudence au xrv siècle que comme un simple procureur.<br />

e<br />

La liberté des cessions va d'ailleurs connaître deux restrictions<br />

:<br />

1° On tend à exiger que la cession se fasse par écrit : en<br />

Champagne les marchands eux-mêmes doivent faire leurs transports<br />

de dettes sous le sceau de la foire (Ordonnance de 1344,<br />

art. 22) ;<br />

2° La cession, si le débiteur n'y intervient pas, doit lui être<br />

notifiée. Le <strong>droit</strong> commun coutumier en vient au XVI siècle à<br />

E<br />

l'adage : « Simple transport ne saisit point » (LOYSEL, n 350<br />

0 8<br />

et 645). C'était marquer la différence avec le <strong>droit</strong> romain pour<br />

lequel l'accord <strong>du</strong> cédant et <strong>du</strong> cessionnaire suffisait (ce qui<br />

est la solution <strong>du</strong> Code allemand).<br />

La signification de la cession avait pour but évident d'éviter<br />

les fraudes et la jurisprudence postérieure l'imposa rigoureusement<br />

: elle assimila le transport à une vente et fixa la portée<br />

de la garantie <strong>du</strong>e par le cédant : toutes règles que l'on retrouvera<br />

très exactement dans la jurisprudence <strong>du</strong> XIX siècle.<br />

E<br />

[220] LA CESSION DE DROITS LITIGIEUX. — Toujours on a<br />

redouté que des « puissants » se fassent céder à bas prix des<br />

créances litigieuses. <strong>Les</strong> ordonnances interdisent les cessions<br />

consenties aux officiers royaux, aux juges, avocats, procureurs<br />

(Ord. de 1356, 1535, 1560, 1629). Ces prohibitions rejoignaient<br />

celles des lois romaines Per diversas et Ab Anastasio (C. 4,<br />

35, 22-23).<br />

Pourtant le Parlement de Paris ne les appliqua pas sans<br />

hésitation (LOUËT, C. 5 et 13) et il paraît bien que la jurisprudence<br />

était, en général, favorable aux cessionnaires, <strong>du</strong><br />

moins s'il s'agissait de juges ou de gens de justice « qui ne se<br />

faisaient pas une délicatesse d'acquérir des <strong>droit</strong>s litigieux »<br />

(BRETONNIER, I , 243). La doctrine, au contraire, restait fidèle<br />

aux textes romains. Du MOULIN définit la créance litigieuse<br />

(De usuris, 62-413) et POTHIER (Vente, n° 588) apprécie l'opération<br />

qui permet au débiteur cédé de se faire tenir quitte en<br />

remboursant le prix réel de la cession (cf. art. 1699, C. civ.)<br />

comme une espèce de retrait.<br />

[221] LA SUBROGATION. — Jusqu'au xvi siècle on s'en tient<br />

e<br />

strictement aux textes romains : la subrogation ne peut être

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