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Les obligations - Histoire du droit

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[54] LES CONTRATS FRANCS 65<br />

effets : la promesse reçoit une force exécutoire très grande. Le<br />

débiteur récalcitrant est frappé d'amende, appelé au mallus,<br />

sommé encore trois fois par le créancier qui devait l'attendre<br />

jusqu'au coucher <strong>du</strong> soleil, enfin déclaré jactivus. Le créancier<br />

pouvait saisir ses biens et vraisemblablement le retenir luimême.<br />

[53] On a tenté d'interpréter ces formes. Il est fréquent (sinon<br />

normal) que la fides soit prêtée devant le tribunal ; elle joue<br />

souvent le rôle <strong>du</strong> vadimonium romain et est une garantie de<br />

comparution ; la fides a pu à l'origine intervenir à l'occasion<br />

d'un délit; la promesse concerne le paiement de la composition.<br />

L'obligation ex contracta serait mise par le tribunal à<br />

la charge de celui qui ne pouvait payer immédiatement l'amende.<br />

On a pu enfin mettre la fides facta franque en rapport avec<br />

la wadiatio lombarde dans laquelle le débiteur promet soit<br />

un gage réel ou plutôt un fidéjusseur qui s'engage avec lui<br />

ou pour lui ; et l'on cite en ce sens un édit de Chilpéric qui<br />

permet à celui qui ne peut pro<strong>du</strong>ire un garant (qui pro eo<br />

fidem faciat) de s'engager lui­même ; le symbolisme est alors<br />

en quelque sorte « contracté » : le débiteur donne de la main<br />

<strong>droit</strong>e la festuca qu'il tenait dans la main gauche.<br />

Il ne paraît y avoir d'ailleurs aucune contradiction entre<br />

ces diverses hypothèses ; il est même possible que les textes<br />

barbares aient subi une influence romaine ; l'expression fidem<br />

facere peut être empruntée au <strong>droit</strong> romain (Sent. Paul, II, 3).<br />

[54] LA « RES PRESTITA ». — <strong>Les</strong> lois barbares dénomment res<br />

prestita un contrat réel. Ici encore, la loi salique indique simplement<br />

que celui auquel la restitution d'une chose est refusée<br />

peut — après une déclaration faite en présence de témoins —<br />

appeler le débiteur en justice ; si celui­ci ne s'exécute pas, il<br />

commet un délit puni comme tel (ce qui a fait douter même<br />

de l'existence d'une obligation réelle).<br />

La notion de res prestita est commune aux divers contrats<br />

réels que le <strong>droit</strong> romain avait distingués ; elle doit concerner<br />

même la remise d'un immeuble (loi des Visigoths Χ, I, 13­14).<br />

La précaire sera concédée par une littera praestaria et le bénéfice<br />

implique aussi la concession d'un immeuble (ELLUL, I, 700).<br />

La notion de res prestita paraît même assez extensive pour<br />

DR. PRIVÉ, I 3

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