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Les obligations - Histoire du droit

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[142] LA FORMATION DU CONTRAT 169<br />

sédait l'espérance de devenir créancier (spes est debitum iri :<br />

I, 3, 15, 4). Cet espoir constitue, au même titre qu'une créance,<br />

un élément <strong>du</strong> patrimoine. Néanmoins, l'inexistence de l'obligation<br />

sous condition est toujours affirmée au Bas-Empire et se<br />

tra<strong>du</strong>it notamment par le rejet de l'action <strong>du</strong> créancier (I, 4,<br />

6, 33 b), par la possibilité pour le débiteur de répéter le paiement<br />

anticipé, ou encore par l'impossibilité de faire courir la prescription<br />

(D., 18, 6, 8, pr.).<br />

2° Avec l'accomplissement de la condition, l'obligation<br />

devient pure et simple, l'espoir <strong>du</strong> créancier se trouve réalisé.<br />

A l'époque classique, les juristes ignorent la fiction de la rétroactivité<br />

et dégagent de façon empirique un certain nombre de<br />

solutions inconciliables avec ce principe. Dans les compilations<br />

de JUSTINIEN, le principe est posé avec netteté (D., 20,4, 11,1,<br />

itp.) et renforce ainsi la solution adoptée en matière de transmissibilité<br />

de l'obligation pendente conditione. Non seulement il<br />

existe dès la formation <strong>du</strong> contrat un espoir, mais celui-ci, une<br />

fois concrétisé, est considéré comme réalisé dès le début. En<br />

dépit de ces affirmations de principe, les Byzantins n'en ont pas<br />

tiré toutes les conséquences.<br />

[142] LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. — A l'époque classique,<br />

c'est un pacte de résolution sous condition suspensive qui tient<br />

lieu de condition résolutoire, car les juristes romains répugnent<br />

à admettre qu'une obligation disparaisse par le seul accomplissement<br />

d'une condition (BIONDI, p. 188). Il paraît, au contraire,<br />

plus naturel d'admettre que la résolution d'une convention<br />

soit soumise à une autre convention qui l'accompagne. Une<br />

fois de plus, c'est grâce à l'intervention <strong>du</strong> préteur que seront<br />

sanctionnés un certain nombre de pactes de résolution adjointe<br />

au contrat de vente (lex commissoria, in diem addictio, pacte de<br />

réméré, pactum displicentiae, v. n° 257). <strong>Les</strong> effets de la résolution<br />

sont fonction des nécessités pratiques plus que d'un<br />

principe général. Si la plupart des effets pécuniaires de la vente<br />

sont annulés, on ne peut prétendre que le <strong>droit</strong> classique applique<br />

la règle de la rétroactivité. <strong>Les</strong> Romains cherchent simplement à<br />

déceler la volonté contractuelle, à l'interpréter, ou au besoin à<br />

la présumer en fonction des pratiques les plus courantes. En<br />

outre les Romains se trouvent gênés par leurs règles en matière

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