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Les obligations - Histoire du droit

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164 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [137]<br />

1° La première précision est donnée vers 1230, par Grégoire<br />

IX dans la Décrétale si cautio (X, 2, 22, 14) qui concerne<br />

la promesse écrite (cautio) que l'absence de cause rend suspecte.<br />

On exigea que l'écrit permette de discerner l'opération (cautio<br />

discreta) ; puis on rattacha l'idée de cause, non plus à l'écrit<br />

mais à l'obligation elle­même.<br />

2° Ceci préparait un nouveau développement au χιν θ siècle :<br />

l'aveu oblige quand il est causé ; tout accord de volonté est<br />

valable si une cause lui sert de soutien (serait­ce l'intention de<br />

donner). Le but poursuivi par les contractants suffit à valider<br />

leur accord : SAINT THOMAS avait enseigné que la fin est une<br />

cause ; la cause finale qui est la dernière dans l'exécution est<br />

la première dans l'intention (Summa, l a , 2 AE , 1, 1, 1) et elle<br />

donne son espèce à l'acte en même temps que sa valeur morale<br />

(cf. n° 74).<br />

3° De telles idées convenaient fort bien à la pratique qui<br />

devait avant tout protéger les contractants contre la fraude<br />

ou la tricherie ; tous les auteurs coutumiers <strong>du</strong> XIII E siècle et<br />

<strong>du</strong> χιν θ siècle admettent la nullité d'un acte dont la cause<br />

(c'est­à­dire ici le mobile) est illicite ; mais ils n'empruntent à<br />

peu près rien au <strong>droit</strong> savant, se bornant comme lui à porter<br />

la question sur le terrain de la procé<strong>du</strong>re.<br />

[137] CAUSE SUBJECTIVE ET OBJECTIVE. — A partir <strong>du</strong><br />

XVI E siècle, la jurisprudence des Parlements admet que le billet<br />

sans cause est valable, mais la cause illicite entraîne la nullité<br />

de l'obligation : la dette de jeu par exemple, ne peut être recouvrée<br />

et sa cause véritable peut être prouvée par témoins.<br />

Dans les contrats synallagmatiques, la question de la cause<br />

est liée à celle de la résolution (cf. n° 260) : Du MOULIN fait faire<br />

un pas décisif à la doctrine en imposant l'idée que la cause finale<br />

est ici le motif que l'on avait de contracter.<br />

Enfin, pour les donations, la cause réside dans l'esprit de<br />

libéralité ; encore faut­il qu'à celui­ci ne s'ajoute aucun calcul<br />

immoral.<br />

La systématisation vint de l'école <strong>du</strong> <strong>droit</strong> de la nature :<br />

GROTIUS fait procéder la notion de cause d'une analyse de la<br />

volonté. DOMAT distingue l'absence de cause, empêchant le<br />

contrat de se former, l'erreur sur la cause ou fausse cause, qui

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